Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 avr. 2026, n° 2603247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2603209 le 2 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision ne mentionnant ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné les risques de mauvais traitements qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2603247 le 2 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision ne mentionnant ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni le jour et la langue utilisée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas examiné les risques de mauvais traitements qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2026 et 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Paëz, avocat de Mme et M. B….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2026, présentée pour Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2603209 et 2603247 de Mme et M. B… visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme et M. B…, ressortissants afghans, nés respectivement le 23 août 1997 et le 23 mars 2002, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Mme et M. B… ont présenté, chacun, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, ils doivent être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
5. En premier lieu, les arrêtés contestés du 19 décembre 2025 ont été signées par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux arrêtés doit être écarté.
6. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
9. En l’espèce, Mme et M. B…, qui ont présenté une demande d’asile, n’établissent, ni n’allèguent d’ailleurs, qu’ils n’auraient pas été entendus devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors qu’il ressort des relevés des informations de la base de données « TelemOFPRA », produits en défense par le préfet de police et versés aux débats, qu’ils ont été reçus en entretien le 22 octobre 2025 au matin. En outre, il leur appartenait de fournir spontanément à l’administration, au cours de l’examen de leurs demandes d’asile ou à la suite des décisions de rejet du directeur général de l’OFPRA en date du 7 novembre 2025, tout élément utile relatif à leur situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été empêchés de présenter les éléments relatifs à leur situation de manière utile et effective. En particulier, ils ne contestent pas avoir été informés en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pouvait leur être délivrée sur un autre fondement que celui de l’asile et avoir été invités à indiquer s’ils estimaient pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, ni n’allèguent d’ailleurs avoir déposé de telles demandes d’admission au séjour. Par suite, Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement en litige auraient été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus.
10. En troisième lieu, les décisions attaquées qui visent, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent que les demandes d’asiles de Mme et M. B… ont fait l’objet de décisions d’irrecevabilité du 7 novembre 2025 du directeur général de l’OFPRA, les intéressés bénéficiant d’une protection effective dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Elles indiquent également que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit [des intéressés à leur] vie privée et familiale ». Elles comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des mesures d’éloignement contestées, ni d’aucune autre pièce des dossiers qu’avant d’obliger Mme et M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle ou familiale.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de cet article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que les demandes d’asile de Mme et M. B… ont été rejetées par deux décisions d’irrecevabilité en date du 7 novembre 2025 du directeur général de l’OFPRA au motif que les intéressés bénéficiaient d’une protection effective au titre de l’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne, soit la Grèce. Ainsi, en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter de cette date. Par suite, ils entraient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. A la date des arrêtés en litige, soit le 19 décembre 2025, Mme et M. B…, entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 juin 2025, ne peuvent se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. De plus, si M. B… fait état de la présence en France d’un frère, réfugié statutaire, il ne livre aucune précision, ni aucun élément sur ce point. En outre, les intéressés ne justifient d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, s’ils soutiennent qu’ils ne peuvent retourner en Grèce où ils auraient été contraints de vivre dans des conditions précaires, ils n’apportent, à l’appui de cette dernière assertion, aucune précision suffisante, ni aucun élément probant. En particulier, ni la référence à des sources documentaires sur la situation des demandeurs d’asile en Grèce, ni l’acte de décès d’une cousine dans ce pays, ni la production de quelques photographies ne sauraient suffire à corroborer leurs assertions. Enfin, les requérants, qui n’apportent au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’ils auraient noués en France, n’établissent aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement, avec leur fille née le 9 janvier 2026 leur vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Grèce. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit Mme et M. B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
16. En septième lieu, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose l’assistance d’un interprète lors de la notification, par voie postale, d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, les conditions de notification d’une décision administrative sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
17. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de Mme et M. B… n’exposaient pas les intéressés, en cas de retour en Grèce, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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