Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2506552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « conjoint de français » dans un délai de 8 jours et à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er juin 1996 et de nationalité turque, a été interpellé à Marseille le 4 avril 2025 par les services de police pour conduite sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis 2019, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit qu’une présence très ponctuelle sur le territoire compte tenu du très faible nombre de documents produits et de leur nature. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… mènerait une quelconque vie commune avec une ressortissante française, laquelle s’est bornée à rédiger une attestation d’hébergement le 7 avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun document établissant la conclusion d’un PACS avec cette ressortissante française. Ensuite, si M. A… déclare dans la présente requête un domicile à Villeneuve-les-Béziers, il a pourtant déclaré aux services de police disposer d’un domicile à Marignane. M. A… a par ailleurs vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2021. M. A… a d’ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcé le 2 juillet 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à sa situation décrite au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 7 en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à deux ans, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispos : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2021 et le requérant n’apporte aucune circonstance nouvelle de droit ou de faits quant à sa situation et des risques encourus en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, si M. A… indique avoir refusé d’effectuer son service militaire en faisant valoir sa qualité d’objecteur de conscience, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’ancien article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Moulin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
N. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D…
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