Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant le montant de ses droits à l’allocation de logement sociale perçus à compter du 1er septembre 2024 pour un logement qu’elle a occupé au 1 rue des Capucins à Lyon ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de réexaminer ses droits et de prendre en compte le montant maximal de référence de 718,38 euros pour calculer ses droits à l’allocation de logement sociale sans qu’ils soient diminués ou supprimés.
Elle soutient que le montant de ses droits à l’allocation de logement sociale a diminué alors qu’elle est dans une situation précaire en tant qu’étudiante boursière et qu’il y a lieu de prendre en compte le montant du loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations Familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une mesure dénommée « dégressivité » des aides au logement s’applique à compter du 1er juillet 2016 aux aides au logement en secteur locatif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante boursière, bénéficie d’une allocation de logement sociale auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Par courrier du 22 octobre 2024, elle a contesté devant la caisse d’allocations familiales du Rhône les montants de ses droits à l’allocation de logement sociale perçus au titre à compter du 1er septembre 2024 pour un logement qu’elle a occupé au 1 rue des Capucins à Lyon ; cette demande ayant été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de fixer le montant de ses droits à l’allocation de logement sociale en se référant au montant maximal de référence de 718,38 euros pour calculer ses droits à l’allocation de logement sociale sans qu’ils soient diminués ou supprimés. Par une décision du 20 novembre 2025, la caisse d’allocation familiales du Rhône a pris une décision de rejet explicite. Cette décision s’étant substituée à celle implicite initialement attaquée, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite intervenue en cours d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement ; / (…) b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 823-9 du même code : « Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : / 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l’article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l’article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article D. 823-16 du même code : « Pour les ménages mentionnés au 1° de l’article D. 823-9, le montant mensuel de l’aide est calculé selon la formule suivante : / “Af = L + C-Pp” / où : / 1° “Af” est l’aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° “L” est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° “C” est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° “Pp” est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l’article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu’il soit nul lorsqu’il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l’application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. (…) / Le résultat ainsi obtenu est minoré d’un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d’un montant représentatif des contributions sociales qui s’y appliquent, arrondi à l’euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / (…) Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n’est pas procédé à son versement. »
En premier lieu, Mme B… fait valoir que le montant de l’allocation de logement sociale qui lui a été versée depuis le 1er septembre 2024 pour le logement qu’elle a occupé au 1 rue des capucins à Lyon, est insuffisant compte tenu du montant de son loyer, de son statut d’étudiante boursière et de ce qu’il y aurait lieu de prendre en compte le montant maximum de référence qui est de 712,32 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’allocation de Mme B… a été calculée conformément aux dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, le loyer de la requérante pour la période en litige étant au-dessus du plafond de dégressivité, son droit au logement ayant été ainsi déterminé en tenant compte de seuils définis en multipliant les loyers de référence en fonction du nombre de personnes dans le ménage par des coefficients déterminés par zone géographique. En effet, il résulte de l’instruction que les loyers de référence correspondaient à 278,28 euros pour septembre 2024 et à 287,35 euros pour la période d’octobre 2024 à mai 2025, que le logement occupé par Mme B… au 1 rue des Capucins à Lyon se trouvait en zone 2, que les coefficients applicables ainsi à la zone géographique étaient de 2,5 fois le loyer de référence en ce qui concerne le seuil de dégressivité et de 3,1 fois le loyer de référence en ce qui concerne le seuil de suppression, que le loyer versé par la requérante d’un montant de 835 euros était ainsi supérieur au seuil de dégressivité de 2,5 fois le loyer de référence mais inférieur au seuil de suppression de l’aide de 3,1 fois le loyer de référence, et que les droits ont été donc déterminés et minorés durant cette période en appliquant la mesure de dégressivité des aides au logements applicable depuis le 1er juillet 2016. Mme B… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’application de cette mesure de dégressivité, ni le montant du calcul de ces droits selon les modalités prévues à l’article D 823-16 du code de la construction et de l’habitation.
En second lieu, Mme B… soutient qu’elle se trouve en situation de précarité en tant qu’elle est étudiante boursière et que le montant de son allocation de logement sociale doit être réévalué. Toutefois, le moyen tiré de sa précarité financière doit être écarté comme inopérant concernant une décision de rappel de droits.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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