Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2510164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Deguitre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ont prononcé à son encontre, pour une durée de cinq ans, une mesure de suspension du droit d’exercer son activité d’infirmière libérale dans le cadre défini par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la « MSI » d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences résultant de la décision en litige suspendant son droit d’exercer dans le cadre conventionnel, qui prend effet le 12 juillet 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le 7 avril 2025, date à laquelle la commission départementale a estimé qu’il existait un indu de 6 280,64 euros, de même que le 12 mai 2025, cet indu n’avait pas un caractère certain puisqu’il ne lui avait pas encore été notifié et qu’ainsi elle n’avait pu le contester dans les conditions prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu’en outre cette commission n’avait pas été informée par la caisse primaire d’assurance maladie de la régularisation opérée par la transmission des pièces requises, que le motif de l’indu tient à l’envoi de prescriptions médicales illisibles et qu’à supposer même que les manquements reprochés soient établis, la sanction prononcée est d’une extrême sévérité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 162-34 du même code, modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : « Les litiges pouvant survenir à l’occasion de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de placer un professionnel hors de l’une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. En premier lieu, le juge administratif des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige portant sur la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie plaçant un membre de cette profession hors de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux.
4. En second lieu, et en tout état de cause, en tant que la décision en litige est arrêtée par le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, en l’état de l’instruction, les moyens susvisés soulevés au soutien des conclusions à fin de suspension ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Quai ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Tunisie ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- République ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Parc ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Annulation ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Porcin ·
- Prise illégale ·
- Conflit d'intérêt ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Autorisation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Discrimination ·
- École ·
- Enseignant ·
- Barème ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.