Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 févr. 2026, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 1er novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée en dernier lieu par Me Bazile, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2505575 rendue par le juge des référés le 16 janvier 2026 et notifiée le jour même ;
- le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. La requête en référé n° 2505575 de Mme A… B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 4 mars 2025, a été rejetée par une ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des référés au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le conseil de Mme A… B… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. L’ordonnance a été notifiée le 16 janvier 2026, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, Mme A… B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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