Désistement 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2024, n° 2302052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une provision de 469 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts, et une provision de 4 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 13 mars 2024,
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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