Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2529321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 octobre 2025, N° 2510251 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510251 du 3 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 juin 1991, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val d’Oise n° 25/BC/17 du 24 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur ce territoire. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne comporterait pas tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant, dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, M. A… ne peut utilement invoquer l’illégalité de cette décision à l’appui de sa demande d’annulation de l’interdiction de retour sur ce même territoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… invoque la méconnaissance des dispositions citées au point 7 en soutenant qu’il n’est jamais retourné en Tunisie depuis son arrivée en France, qu’il est bien inséré dans la société française et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ces allégations très générales, à l’appui desquelles aucune pièce n’est produite, ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Kenya ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Décision de justice ·
- Copie ·
- Droit commun
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Production ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Trop perçu ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Militaire ·
- Gauche ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Droit de préemption ·
- Village ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.