Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… C…, en détention au centre de Châteaudun, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- il encourt des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ;
- il vit en France depuis 15 ans, sa fille réside avec sa mère à Paris ;
- il a des problèmes médicaux.
Des pièces ont été communiquées par le préfet d’Eure-et-Loir le 2 mars 2026 à 14h38.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…
- et les observations de Me Echchayb, représentant M. C…, et de M. C…, assisté de Mme B…, interprète.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Echchayb a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12 heures afin de permettre à M. C… de produire les éléments de son dossier médical.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 mai 1989 à Borf (Algérie), a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 24 janvier 2024 à un emprisonnement délictuel de cinq ans assorti d’une interdiction du territoire français à titre définitif pour des faits d’aide à l’entrée, la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, en bande organisée, commis du 6 octobre 2021 au 4 novembre 2021 en Ile de France, sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’en Italie, Lybie et en Algérie. Par l’arrêté litigieux du 20 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé l’Algérie en tant que pays de destination de l’interdiction du territoire français, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
3.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, si le requérant soutient n’avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, l’arrêté litigieux du préfet d’Eure-et-Loir vise la lettre notifiée à M. C…, détenu, l’invitant à faire connaître ses observations. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, si M. C… se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire français, cette circonstance est par elle-même, pour les motifs exposés au point 3, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il encourt des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, au regard de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le requérant ne pourrait bénéficier du traitement adapté en Algérie.
Il résulte de tout ce qui precede que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 20 février 2026. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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