Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2300180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 janvier 2023, N° 2300180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais, sur recours, maintenu sa décision du 22 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision du 22 mars 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il conteste les décisions rendues à l’issue de ses recours administratifs préalables obligatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu :
l’ordonnance n° 2300180 du 12 janvier 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 11 août 2022, prise à l’issue de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire et sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), cette demande a été rejetée. M. B… a alors exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui l’a également rejeté par une décision en date du 10 novembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision de rejet et l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », et d’autre part, l’annulation de la décision rendue le même jour par la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur l’étendue du litige :
Par une ordonnance n° 2300180 du 12 janvier 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a partiellement décliné la compétence de la juridiction administrative et renvoyé au tribunal judiciaire d’Arras les conclusions de M. B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés, celles-ci relevant de la compétence du juge judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par le médecin traitant de M. B… et remis en main propre le 22 février 2022 dans le cadre de ses démarches auprès de la MDPH, que l’intéressé présente des lombalgies basses, une radiculalgie L5 droite tronquée au mollet ainsi qu’une lyse isthmique bilatérale de L5. Ces pathologies limiteraient son périmètre de marche à 100 mètres et entraîneraient un ralentissement moteur nécessitant des pauses. Toutefois, cette limitation du périmètre de marche n’est pas corroborée par d’autres pièces médicales. Le certificat médical précité précise que M. B… ne recourt à aucune aide technique, ne nécessite pas d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs, et est coté en A pour les déplacements à l’intérieur (marche sans difficulté ni aide humaine) et en B pour la marche et les déplacements extérieurs (marche avec difficulté mais sans aide humaine). Les autres pièces médicales versées à l’instance, dont certaines sont anciennes de plus de dix ans, ne permettent pas davantage de démontrer que l’intéressé souffrirait d’un handicap entraînant une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue de la nécessité de recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles rendant nécessaire l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements.
Par conséquent, M. B… ne justifie pas remplir les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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