Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2411263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. B A, représenté par Me Abena, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 novembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 18 novembre 2024, au moyen de l’application « Télérecours citoyens » et n’a donné lieu en réponse à ce courrier qu’à la production d’une page de la décision attaquée le 30 décembre 2024. Ainsi M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision ou de l’acte contesté et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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