Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F… C… A…, G… C… A… et E… C… A…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 septembre 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, F… C… A…, G… C… A… et E… C… A… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie puisqu’elle vit séparée de ses enfants depuis son départ de Somalie en 2019 du fait des violences dont elle était victime et alors que sa mère, à qui elle a confié ses enfants, n’est plus à même de s’en occuper au regard de son état de santé lesquels se retrouvent livrés à eux-mêmes, isolés au Kenya, un pays qui n’est pas le leur, et où ils ne sont pas scolarisés.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard pièces produites qui attestent de l’identité et du lien de filiation des demandeurs de visa avec la réunifiante corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant puisqu’elle porte atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante et de ses trois enfants en les empêchant de vivre ensemble et à l’intérieur supérieur de G…, F… et E… puisqu’elle les prive de la présence de leur mère alors qu’il s’agit du seul parent qui leur reste, leur père étant décédé le 19 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- les observations de Me Obriot substituant Me Leudet, représentant Mme D…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante somalienne née le 9 août 1989, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2022. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 septembre 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes F… C… A…, G… C… A… et E… C… A…, nés respectivement les, 9 septembre 2012, 10 mars 2010 et 1er juin 2015.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de Mme D… d’avec ses enfants, orphelins de père et aux conditions de vie de ces derniers au Kenya hors de leur pays d’origine, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 septembre 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes F… C… A…, G… C… A… et E… C… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa des jeunes F… C… A…, G… C… A… et E… C… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme D…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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