Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 19 décembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 19 décembre 2024 au 27 janvier 2025, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles il est possible de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il remplissait la condition de ressources prévue par l’article D. 553-3 du même code et n’a pas dissimulé ses ressources, la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’OFII n’a pu légalement s’abstenir de le priver du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile entre le 19 décembre 2024 et le 27 janvier 2025 sans décision de refus ou de cessation du bénéfice de ces conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il peut être substitué aux dispositions des articles L. 312-2 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 27 janvier 2025 celles de l’article L. 551-15 4° du même code en raison de la tardiveté de la demande d’asile présentée par M. A plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée le territoire, dès lors qu’une telle substitution de motif ne prive pas l’intéressé d’une garantie dont la situation a été préalablement évaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Korn, représentant M. A,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue dari.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 juillet 1995, déclare être entré en France le 8 septembre 2024. Il a déposé le 19 décembre 2024 une demande d’asile enregistrée le même jour au guichet unique de la préfecture de l’Isère et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un courrier du 27 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII a indiqué à M. A, ayant indiqué à l’office le 19 décembre 2024 n’avoir aucune ressource, qu’en l’état des pièces de son dossier, et à défaut de justifier d’un changement de sa situation, il devait être considéré comme n’étant pas dépourvu des ressources au titre desquelles il avait été autorisé à entrer sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant. M. A demande l’annulation de cette décision qu’il estime devoir être regardée comme une décision par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ".
4. M. A déclare être entré en France le 8 septembre 2024. Il a déposé le 19 décembre 2024 une demande d’asile enregistrée le même jour au guichet unique de la préfecture de l’Isère et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale. Après que l’OFII ait procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité le 19 décembre 2024, M. A a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Par un courrier du 27 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a demandé à M. A, qui est entré en France muni d’un visa D, délivré le 14 août 2024, portant la mention étudiant d’une durée d’un an valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, de justifier être dans l’un des quatre cas d’exemption de ressources concernant la délivrance des visas étudiant prévus la réglementation. Par un courrier du 27 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII a indiqué à M. A, ayant précisé à l’office le 19 décembre 2024 n’avoir aucune ressource, qu’il ne justifiait pas être dans l’un des cas d’exemption de ressources précités et qu’à défaut de justifier d’un changement de sa situation, il devait être considéré comme n’étant pas dépourvu des ressources au titre desquelles il avait été autorisé à entrer sur le territoire français. Ce dernier courrier doit être regardé comme une décision par laquelle l’OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent que la décision par laquelle l’OFII met fin aux conditions matérielles d’accueil, sont inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Korn, avocate de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Korn et à l’Office
français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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