Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de la demande qu’elle a effectivement déposée, c’est-à-dire de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 550 euros par heure de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2515791 rendue le 22 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de céans ne peut être regardée comme exécutée, dès lors que si le préfet des Hauts-de-Seine l’a bien convoquée en vue de lui remettre un récépissé, celui-ci mentionne toutefois qu’elle a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour d’un an, alors que sa demande tend au renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2515791 rendue le 22 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2015, Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 octobre 1982, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2515791 du 22 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette dernière injonction ne peut être regardée comme exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé mentionnant qu’elle a demandé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme C… épouse B… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 8 mars 2026. Si la requérante fait valoir que ce document mentionne qu’elle a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour d’un an alors qu’elle était précédemment titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, il ressort de ce qui est énoncé au point 1 de la présente ordonnance que le juge des référés du présent tribunal n’a pas enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document devant mentionner la nature du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas délivré à Mme C… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, il lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, qui lui octroie les mêmes droits. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du juge des référés ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler n’aurait pas été exécutée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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