Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2215104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 du ministre de l’intérieur prise sur recours administratif préalable obligatoire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- il a perçu des revenus supérieurs au SMIC depuis 2019 ;
- il a travaillé de 2015 à 2020 pendant ses études ;
- sa situation a évolué depuis le dépôt de sa demande, étant désormais docteur en histoire médiévale et à la recherche d’un poste ; il exerce depuis 2019 comme chauffeur-livreur ;
- il a établi le centre de ses intérêts en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1981 demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 2 mai 2022 à l’encontre de la décision préfectorale d’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. L’autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’ilne disposait pas de ressources suffisantes et stables
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis 2011 était à la date de la décision en litige en contrat de travail à durée indéterminée comme chauffeur-livreur depuis le 1er février 2022. Il atteste par les pièces du dossier avoir précédemment travaillé sous couvert de contrats à durée déterminée de juillet à décembre 2021 en qualité de livreur au sein de l’entreprise Ammouri Transport et également sous contrats intérimaires comme agent d’entretien et plongeur en restauration. Il a également exercé en qualité d’auto-entrepreneur dans le cadre, d’une part, d’une entreprise de transport du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 et, d’autre part, d’une entreprise de nettoyage du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé n’a déclaré, au titre de ses revenus salariés, que 9 820 euros en 2020, 4 767 euros en 2019 et 13 835 euros en 2022 correspondant à une rémunération moyenne mensuelle inférieure au SMIC. Seuls les revenus déclarés en 2018 pour un montant de 14 687 euros, alors qu’il travaillait au Futuroscope dans le cadre de ces études, sont supérieurs au SMIC. Enfin, s’il verse à la présente instance une attestation selon laquelle il perçoit depuis septembre 2023 l’allocation adulte handicapé avec un taux d’incapacité à 80%, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle du requérant n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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