Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2430205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a présenté un mémoire de production enregistré le 23 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré une carte de résident, valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2035 et qui a été remise à M. A… le 11 août 2025.
3. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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