Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2526459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Binassoua Yehouessi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police aurait dû l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son droit à être entendue n’a pas été respecté avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Binassoua Yehouessi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 25 juillet 1998, est entrée en France le 29 août 2016 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 12 août 2017, puis a été mise en possession de titres de séjour de même mention. Le 10 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants béninois : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). » Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de son assiduité et sa participation aux épreuves du concours, Mme A… n’a pas réussi à valider la première année commune aux études de santé au titre des années 2016-2017 et 2017-2018. Elle s’est alors réorientée afin de suivre des études dans une école de commerce, ce qui lui a permis d’obtenir une licence professionnelle de conseiller financier à l’issue de l’année 2021-2022. Elle s’est ensuite inscrite en master d’expert en ingénierie patrimoniale – conseiller financier dont elle a validé la première année au titre de l’année 2022-2023. Elle poursuivait la préparation de ce master en alternance au titre de l’année 2023-2024 en effectuant un contrat d’apprentissage au sein du groupe la Poste débuté le 28 novembre 2022 mais a mis fin à ce contrat de façon anticipée le 29 janvier 2024 et n’a pas terminé son année de master. Elle s’est cependant réorientée dans une formation en alternance de master de management des organisations en ressources humaines qu’elle effectuait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu du 19 août 2024 au 2 novembre 2026 auprès de la société Altidom, spécialisée dans l’aide à domicile pour les personnes âgées, handicapées, malades ou isolées. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de police a estimé que Mme A… ne justifiait pas d’une progression dans ses études et que sa dernière réorientation ne présentait pas de cohérence avec son parcours précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que tant l’interruption de sa deuxième année de master d’expert en ingénierie patrimoniale, alors que Mme A… avait précédemment obtenu d’une licence professionnelle et une première année de master, puis sa réorientation dans un autre master sont la conséquence de son état de santé. Mme A… a en effet présenté des troubles psychiques graves, attestés par un certificat médical établi le 30 septembre 2025 par un psychiatre, à la suite du décès de sa mère survenu le 15 juin 2023. Ces troubles sont à l’origine d’arrêts maladie, dont elle justifie, en particulier entre le 19 juin et le 1er août 2023 puis entre le 6 novembre 2023 et le 29 janvier 2024. Mme A… a par la suite été hospitalisée, dans un service de psychiatrie, entre le 11 juin et le 24 juin 2025 puis entre le 1er août et le 18 août 2025. Dans ses conditions, en estimant qu’elle ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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