Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2025, n° 2512418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 13 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a porté la précédente mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de douze à trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Cardoso, avocate commise d’office, représentant M. A,
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police a portée l’interdiction de retour sur le territoire français de douze à trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme D C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
( « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 6 mai 2025 pour vente à la sauvette, outrage envers un fonctionnaire de police et rébellion, comme en atteste le procès-verbal de police du 6 mai 2025 qui mentionne les insultes proférées à l’endroit du fonctionnaire de police qui l’interpellait, est connu pour de multiples délits tels que répertoriés par le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), ne présente pas de garantie suffisante, se déclare célibataire et père de trois enfants non à charge, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 3 mai 2024 et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Au regard des faits pour lesquels il a été signalés mentionnés au point 4, et de l’ensemble de sa situation personnelle, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision contestée et de la méconnaissance de sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512418/8
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