Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 21 mars 2025, n° 2203576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la SCCV de l’Olivette demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Elle soutient qu’elle produit les pièces justifiant la déductibilité des montant de la taxe sur la valeur ajoutée remis en cause par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance, soit 587 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— un dégrèvement de 587 euros, soit 498, 82 euros en droit, 38 euros d’intérêts et 50 euros de majorations, a été prononcé ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV de l’Olivette, qui exerce l’activité de construction vente, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le contrôle portait sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements du bénéfice industriel et commercial pour la période 2016 à 2018. Cette société sollicite la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible que le service a écarté pour défaut de justificatifs.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte des termes même de la proposition de rectification, et en particulier du tableau figurant en page 10, recensant les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont le caractère déductible a été considéré comme justifié ou non, que les opérations n° 429, 432, 439, 440 et 447, pour des montants respectifs de 103,9 euros, 158,86 euros, 103,23 euros, 2,83 euros et 130 euros avaient été justifiées et, n’ayant pas fait l’objet de rappels, n’étaient déjà pas en litige. Ces montants ne pouvant faire l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le service.
Sur la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ».
4. La taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge la SCCV l’Olivette ayant été établie, sur le fondement de procédure d’imposition d’office en application de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, non contestée, la société requérante supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en vertu des dispositions citées au point précédent.
Sur le bienfondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (). Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au redevable de présenter au service les factures pour lesquelles il entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de l’instruction que si la SCCV l’Olivette produit divers documents, elle se borne à soutenir qu’elle justifie du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, sans assortir cette allégation générale d’aucun élément d’explication propre à chaque opération, et n’établit donc pas que ces pièces justifient les opérations de taxe sur la valeur ajoutée déductibles visées par la proposition de rectification. En outre et en tout état de cause, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que ces pièces sont, pour la plupart, non assorties de justificatif de paiement, que certaines de ces pièces sont étrangères à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à la société requérante, ou à l’année en litige, et que, y compris lorsque les justificatifs de paiement sont produits, les autres conditions de déductibilité ne sont pas remplies. Dès lors, la SCCV de l’Olivette n’apporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l’exagération des impositions mises à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCCV l’Olivette doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV de l’Olivette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV de l’Olivette et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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