Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2402567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère, lui a infligé un blâme.
Il fait valoir que la décision attaquée relève de la compétence du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui est son employeur et constate l’illégalité externe de cet acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Finistère conclut à un non-lieu à statuer, l’acte ayant fait l’objet d’une décision d’annulation.
Par un courrier transmis par l’application « télérecours citoyens » le 1er octobre 2024, le tribunal demande à M. B… la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête an application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code :
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que préfet du Finistère fait valoir en défense que la demande de M. B… a reçu une suite favorable, puisque par un courrier du 1er mars 2024 remis en mains propres le 14 mai 2024, il a reçu notification d’une décision annulant le blâme en raison de l’incompétence du directeur de la DDTM, et l’informant de la transmission de la procédure au ministre chargé de l’agriculture conformément au statut des ingénieurs des Ponts, des Eaux et Forêts (IPEF), une demande du maintien de sa requête a été adressée à l’intéressée par le tribunal le 1er octobre 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». Le requérant était ainsi invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B…, qui est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 1er octobre 2024, dans l’application informatique « Télérecours citoyens », n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il est donc réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Finistère et à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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