Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Toure, avocate commise d’office, en présence de M. B…, assisté de Mme E…, interprète en langue turque, faisant valoir que l’intéressé réside en France depuis 25 ans, qu’il a quatre enfants, et des restaurants à Paris ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, né le 4 septembre 1975, a fait l’objet d’un arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, le 22 mars 2023 pour violence sur conjointe, le 3 mai 2024 pour harcèlement, et le 14 avril 2025 pour violation de l’interdiction de paraître, et qu’il a été incarcéré jusqu’au 23 décembre 2025. Il a parallèlement fait l’objet, par arrêté du 23 décembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Si le préfet de police de Paris a estimé, pour l’assigner à résidence, que son éloignement constituait une perspective raisonnable, le requérant ne conteste pas un tel motif. En outre, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 25 ans et qu’il a quatre enfants, ainsi que des restaurants sur le sol français, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que les obligations et modalités de l’assignation à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elles pourraient méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Toure, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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