Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2301699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 18 décembre 2023 et 13 mars 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée par la mention sur les bulletins de salaire de février 2023 à novembre 2023 relative à un indu de rémunération pour la période allant du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le maire de Baume-les-Dames a rejeté ses recours administratifs des 18 et 27 avril 2023 ;
3°) d’annuler la délibération n° I14/2020 du 12 octobre 2020 relatif à la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
4°) d’enjoindre à la commune de Baume les Dames de lui rembourser les sommes prélevées sur son salaire entre mars et juin 2023 ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par le maire de Baume-les-Dames sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le recouvrement des sommes sur son traitement depuis le mois de mars est illégal en l’absence d’émission d’un titre de recette émis par le comptable public conformément aux dispositions de l’article R. 3252-1 du code travail et méconnaît l’obligation d’information préalable de l’agent ;
- la décision par laquelle le maire de Baume-les-Dames a recouvré les sommes liées à son régime indemnitaire, pour la période du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023, est illégale et méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- les articles 2 et 5 de la délibération n° II4/2020 sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 11 février 2025, le maire de Baume les dames, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive s’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 12 octobre 2020 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a produit un mémoire non communiqué, enregistré le 2 octobre 2025 après la clôture d’instruction fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Baume-les-Dames.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée principale d’administration, est responsable des ressources humaines au sein de la commune de Baume-les-Dames, depuis le 10 août 2008. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 avril 2021 au 21 octobre 2021. Elle a ensuite repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 22 octobre suivant. Cependant, elle a été placée, de nouveau, en congé de maladie ordinaire le 12 janvier 2022 pour une durée d’un an. Après avis favorable du conseil médical et par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de la commune de Baume-les-Dames l’a placée rétroactivement en congé de longue maladie pour la période allant du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Elle a ensuite été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 janvier 2023. Au titre de son placement en congé de longue maladie et en application de la délibération n° I14/2020 du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Baume-les-Dames a recouvré les sommes indûment perçues au titre de son régime indemnitaire à compter du mois de mars 2023. Par deux courriers datés respectivement des 18 et 27 avril 2023, Mme A… a sollicité le remboursement des sommes recouvrées. Ses demandes ont été rejetées par un courrier du 24 mai 2023. Par la présente requête, Mme A… doit donc être regardée dans le dernier état de ses écritures comme demandant l’annulation de la délibération du 12 octobre 2020, de la décision du 24 mai 2023 ainsi que le remboursement des sommes prélevées sur son traitement entre mars et juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3252-1 du code travail, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la fonction publique. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Il résulte de ces dispositions que les créances résultant de paiements indus effectuées par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du 1er jour du mois suivant de la date de mise en paiement du versement erroné, sans toutefois imposer l’émission préalable d’un titre de recette. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d’une obligation préalable d’information en matière de saisie sur traitement.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article 1 du décret du 6 septembre 1991 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige , dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’en application de l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du présent décret lui demeurent acquises.
Enfin, les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions en vertu des dispositions combinées des articles L. 822-8 du code général de la fonction publique et 37 du décret du 14 mars 1986, dans leur rédaction applicable au litige, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service, de sorte qu’il est également interdit à une collectivité territoriale d’en prévoir le maintien à ses fonctionnaires placés dans les mêmes situations. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l’article 1er du même décret. Par conséquent, il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Baume-les-Dames a fondé le refus opposé à Mme A… sur les articles 2 et 5 de la délibération n° I14/2020 du 12 octobre 2020. Ces dispositions prévoient qu’en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement des indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont suspendus.
Mme A… soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité des articles 2 et 5 de la délibération du 12 octobre 2020, sur lesquels se fonde la décision attaquée, au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010.
Toutefois, d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010, dès lors qu’elles ne sont applicables qu’à la fonction publique d’Etat. D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 6 du présent jugement, la commune de Baume-les-Dames était libre de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à la part du régime indemnitaire des agents en congé de longue maladie ou de longue durée. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, applicable à la fonction publique territoriale, ne prévoit le maintien du versement des indemnités attachées à l’exercice des fonctions pendant les périodes de congé de longue maladie ou congé de longue durée. Il en est de même lorsque ce placement intervient à la suite d’une requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie. Ainsi, les articles 2 et 5 de la délibération du 12 octobre 2020 ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010 précité, et le moyen tiré de l’exception d’illégalité des dispositions de cette délibération doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Baume-les-Dames, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Baume-les-Dames présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune Baume-les-Dames au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Baume-les-Dames.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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