Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2405640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Beliart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de
l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hamon,
et les observations de Me Beliart pour M. B…
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 20 décembre 1990, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. A la suite de son placement en garde à vue le 30 mai 2024 pour des faits d’extorsion aggravée, par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée a été prise par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 97 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes du 2° de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».
4. En premier lieu la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu’elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a tenu compte des seuls éléments en sa possession, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être arrivé en France en 2007, s’y est maintenu illégalement. S’il fait valoir qu’il travaille en France dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion et qu’il est présent sur le territoire français depuis onze ans avec son épouse et leurs cinq enfants qui y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat dont il se prévaut, d’une durée de quatre mois, est postérieur à l’arrêté attaqué, et le requérant n’établit ni qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu de toute attache privée et familiale, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord a porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si M. B… soutient que la décision attaquée, qui a fixé comme destination pour l’exécution de son éloignement le pays dont il a la nationalité ou, à défaut, celui où il est légalement admissible, aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées, ce moyen doit être écarté comme n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Beliart, avocat de M. B…, de la somme qu’il demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
.
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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