Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 27 mars 2025, 10 avril 2025 et 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Nsalou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas communiqué de pièces ni produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Nsalou, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 juin 1981, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite le 29 août 2023 par le préfet du Val-d’Oise. Par un jugement n° 2312433 du 29 octobre 2024, le tribunal de céans a annulé cette décision et enjoint au réexamen de la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 28 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2017 et s’est marié le 13 mars 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Il établit à cet égard la réalité et la stabilité de la communauté de vie du couple depuis cette date. En outre, un enfant est né de cette union le 4 février 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées en prenant l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 28 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe Président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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