Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rakotonirina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de déclarer qu’elle s’engage à réintégrer le GHER à mi-temps thérapeutique ;
3°) de la dispenser du paiement de la somme de 46 387,54 euros au titre de l’engagement de servir.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été en mesure de faire parvenir à l’administration sa 4ème demande de renouvellement de disponibilité dans les 2 mois impartis ;
- l’administration a manqué à son obligation d’information concernant l’obligation de servir et de remboursement de sa formation ;
- elle est dans une situation précaire et les conséquences de la décision attaquée sont susceptibles de lui causer un préjudice important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le groupe hospitalier Est Réunion (GHER), représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- la demande de dispense de l’engagement de servir est tardive et irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité :
- de la demande de Mme B… tendant à la dispenser du remboursement de la somme de 46 387,54 euros au titre de l’engagement de servir dès lors que la décision attaquée du 27 décembre 2023 se borne à la radier des cadres et que le courrier du 19 avril 2023 ne lui impose pas ce remboursement ;
- de la demande de Mme B… tendant à ce que le tribunal déclare qu’elle s’engage à réintégrer le GHER à mi-temps thérapeutique dès lors que sauf dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L.77-12-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania, substituant Me Paraveman, représentant le groupe hospitalier Est Réunion,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été intégrée dans la fonction publique hospitalière, dans le grade de secrétaire médicale de classe normale à compter du 1er janvier 2010. Elle a bénéficié d’une formation en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmière, financée par le GHER, de 2011 à 2014. La requérante a obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2017, renouvelé deux fois, à sa demande, jusqu’au 28 février 2022, par décisions des 10 juillet 2017, 22 novembre 2017 et 10 décembre 2018. Par un courrier du 19 avril 2023, le GEHR lui a proposé sa réintégration à compter du 1er juin 2023 ou sa radiation ainsi que la nécessité de rembourser l’engagement de servir à la suite de sa période d’études promotionnelles. Mme B… a formé un recours gracieux par courrier du 12 mai 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 27 décembre 2023, le GHER a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 27 décembre 2023 et à ce que le tribunal déclare qu’elle s’engage à réintégrer le GHER à mi-temps thérapeutique et la dispense du paiement de la somme de 46 387,54 euros au titre de l’engagement de servir.
Sur la demande de dispense du remboursement de la somme de 46 387,54 euros au titre de l’engagement de servir :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 décembre 2023 se borne à radier des cadres Mme B… sans lui demander le remboursement de la somme de 46 387,54 euros. Si dans le courrier du 19 avril 2023, le GHER lui rappelle qu’il lui restait un engagement de servir de 1132 jours à effectuer ou à rembourser, soit la somme de 46 387,54 euros et lui demandait de lui faire savoir avant le 15 mai 2023 si elle souhaitait réintégrer le GHER à compter du 1er juin 2023 ou si elle souhaitait être radiée des cadres tout en remboursant la somme due, ce courrier ne met à sa charge aucun remboursement. Par suite, Mme B… n’est pas recevable à demander au tribunal qu’elle soit déchargée du remboursement de la somme de 46 387,54 euros au titre de l’engagement de servir.
Sur la demande tendant à ce que le tribunal déclare que Mme B… s’engage à réintégrer le GHER à mi-temps thérapeutique :
3. Sauf dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L.77-12-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant radiation des cadres :
4. D’une part, aux termes de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans ses dispositions applicables au litige : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2017, renouvelé deux fois, à sa demande, jusqu’au 28 février 2022, par des décisions des 10 juillet 2017, 22 novembre 2017 et 10 décembre 2018. L’article 3 de ces trois décisions l’informait qu’elle devait aviser l’administration de ses intentions deux mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, c’est-à dire de solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration et que faute d’une telle demande, elle serait rayée des cadres à la date d’expiration de la période de disponibilité. Mme B… reconnait qu’elle n’a pas été en mesure de faire parvenir à l’administration sa 4ème demande de renouvellement de disponibilité dans les deux mois du terme. Ainsi, il est constant, d’une part, que Mme B… n’a pas saisi le GHER d’une demande de renouvellement de sa disponibilité avant la fin de sa dernière période de disponibilité qui s’achevait le 28 février 2022, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, d’autre part, que l’intéressée ne conteste pas avoir reçu notification des décisions des 10 juillet 2017, 22 novembre 2017 et 10 décembre 2018, dont les mentions étaient claires et qu’elle a ainsi bénéficié de l’information selon laquelle, en cas de non-respect du délai de deux mois susmentionné, elle serait radiée des cadres. Dès lors qu’elle a été informée, dans les conditions suffisantes ci-dessus rappelées, des obligations que lui imposaient les dispositions en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention, le GHER a pu légalement, comme il l’a fait par la décision attaquée, prononcer sa radiation des cadres.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GHER, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 du GHER portant radiation des cadres, à ce que le tribunal déclare qu’elle s’engage à réintégrer le GHER à mi-temps thérapeutique et la dispense du paiement de la somme de 46 387,54 euros au titre de l’engagement de servir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au groupe hospitalier Est Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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