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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er oct. 2025, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation provisoire de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : du fait de la décision litigieuse et du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il se trouve en situation irrégulière et est privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; il est démuni financièrement et matériellement et se trouve en situation de vulnérabilité en raison de son état d’anxiété.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle ne comporte pas la signature et la mention de la qualité de son auteur ;
elle n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnait l’article 29 § 2 du règlement UE n° 604/2013 et l’article 9 § 2 du règlement CE n° 1560/2003 : à défaut d’information des autorités espagnoles quant à son placement en fuite, la France est responsable de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 29 du règlement du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : il ne s’est pas soustrait à ses convocations et n’a pas cherché à faire échec à l’exécution de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable : le courriel litigieux n’est pas une décision et ne révèle pas le refus d’enregistrement la demande d’asile en procédure normale ; il révèle seulement la prolongation du délai de transfert du requérant, ce qui n’est pas susceptible de recours ;
l’urgence n’est pas caractérisée : la situation de vulnérabilité n’est pas démontrée ; elle ne saurait constituer une situation d’urgence ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2505009 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A…, présent, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en faisant notamment valoir que le courriel litigieux constitue un refus de requalifier la procédure de transfert en procédure d’examen de sa demande d’asile par la France et a pour conséquence une non-délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, que ses conditions matérielles d’accueil n’ont pas été rétablies en raison de l’absence de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, qu’il n’a pas cherché à fuir et à faire échec à son transfert mais a été victime d’un malaise lors de l’embarquement, ce dont il justifie ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en insistant sur l’absence de demande de requalification valablement formulée via la structure de premier accueil des demandeurs d’asile et le guichet unique de demande d’asile, sur la seule portée informative du courriel litigieux, sur l’information transmise aux autorités espagnoles quant à la prolongation du délai de transfert, et sur l’examen actuellement en cours de la situation du requérant.
La clôture d’instruction a été reportée au 25 septembre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 mai 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2024. Le 7 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin valable jusqu’au 20 juillet 2025, dès lors que la consultation du fichier Eurodac montrait qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande. Les autorités espagnoles ayant donné leur accord pour prendre en charge sa demande le 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 23 janvier suivant, ordonné le transfert de l’intéressé vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le délai de transfert de six mois étant expiré, une intervenante d’action sociale de l’association Coallia a, par courriel du 4 juillet 2025, saisi les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine afin que la demande d’asile de M. A… soit requalifiée en procédure dite normale. Par courriel du 7 juillet 2025, un agent du bureau de l’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui a répondu que l’intéressé ayant été déclaré en fuite, il ne pouvait prétendre à « la requalification de sa procédure » avant le 2 juillet 2026. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application, que si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
L’étranger peut néanmoins demander à l’administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et saisir le juge d’un éventuel refus fondé sur l’absence d’expiration du délai de transfert, le cas échéant dans le cadre d’une instance de référé. Il lui est également loisible de contester l’existence d’une cause de prolongation à l’appui d’un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l’exécution du transfert, telle qu’une assignation à résidence, ou d’une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite, telle que la limitation ou la suspension des conditions matérielles d’accueil. Dans ces différentes hypothèses, l’étranger peut ainsi se prévaloir de l’expiration du délai de transfert.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
Il ressort des pièces du dossier que, par l’intermédiaire d’une intervenante sociale du service d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, M. A… a, par courriel du 4 juillet 2025, saisi le service de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en charge de l’asile d’une demande de « requalification » en faisant valoir que « le délai de transfert lié à sa procédure Dublin [s’était] terminé le 02/07/2025 ». Par courriel du 7 juillet 2025, une agent du bureau de l’asile lui a répondu qu’« ayant été déclaré en fuite, il ne [pouvait] prétendre à la requalification de sa procédure avant le 2 juillet 2026 ». Cette réponse doit être regardée comme une décision rejetant la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile, décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, assorti d’un référé-suspension. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir que la décision litigieuse, qui a pour conséquence un refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, le maintien dans une situation de grande précarité en le plaçant en situation irrégulière et en le privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par jugement n° 2505227 du 7 août 2025, le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision du 23 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… , et a enjoint le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son profit. Toutefois, par courrier du 25 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII a exigé que M. A… produise une attestation de demandeur d’asile en cours de validité pour rétablir ses conditions matérielles d’accueil et l’a invité à se rapprocher des services préfectoraux pour obtenir le renouvellement d’une telle attestation. Le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A… se trouve ainsi empêché du fait de l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de demandeur d’asile qui fait suite à son placement en fuite et à la décision attaquée qui refuse que sa demande d’asile soit examinée par le France. Maintenu sans ressource matérielle et financière, M. A… justifie donc d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, de son insuffisante motivation en droit et de ce qu’elle ne comporte ni la signature, ni la mention de la qualité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens invoqués, que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et qu’il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède, dans un délai de huit jours, au réexamen de la situation de M. A… pour statuer à nouveau sur sa demande de « requalification » du 7 juillet 2025 tendant à reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Gourlaouen. Conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportera renonciation de cette avocate à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 juillet 2025 portant rejet de la « demande de requalification » de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A… afin de prendre une nouvelle décision sur sa « demande de requalification ».
Article 4 : L’Etat versera à Me Gourlaouen, avocate de M. A…, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Carole Gourlaouen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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