Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2508876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production non communiqué enregistrés le 27 mars et le 2 avril 2025 et le 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sous astreinte, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, réside en France depuis plus de sept ans et est intégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- les observations de Me Dookhy, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant turc né le 27 octobre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encore une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne produit aucun élément en ce sens, notamment il ne produit pas l’attestation de dépôt de demande qu’il mentionne dans sa requête. Par ailleurs, à supposer même qu’il n’aurait pas déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher, à elle seule, d’illégalité la décision en litige. Par suite, les moyens tirés des erreurs de faits doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
4. M. A… soutient être entré en France en 2018, y résider habituellement depuis et y travailler. Il produit à l’appui de ses allégations des bulletins de salaire entre le mois d’avril 2018 et le mois de février 2024 en qualité de maçon. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’intensité de ses liens sur le territoire français. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu prendre la décision en litige. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
6. M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il est titulaire d’un permis de conduire turc qu’il n’a pu faire reconnaitre en France faute de détenir un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant uniquement sur la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte également de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français en se fondant uniquement sur la circonstance que M. A… n’a pas cherché à régulariser sa situation en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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