Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2326755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 22 août 2024, M. C… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 12 janvier 1979 à Tbilissi, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 13 décembre 2021 par le préfet de police. Par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de police a fixé la Grèce comme pays à destination duquel il sera reconduit. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de police dans son arrêté, le requérant, qui a perdu la nationalité géorgienne, n’a pas davantage la nationalité grecque. Il n’est pas non plus détenteur d’un document en cours de validité en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ou légalement admissible en Grèce. Par suite, en fixant ce pays comme pays de renvoi le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2023 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 13 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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