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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sa – Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2502171 – 2502571 du 18 mars 2025, plus précisément ses articles 4 et 5, modifiés par l’ordonnance 2508258 du 9 juillet 2025 puis par l’ordonnance 2514321 du 24 novembre 2025 :
En :
Article 4 « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité, au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision du 14 février 2025 mentionnée à l’article 3 ci-dessus. »
Article 5 : « Une astreinte de 800 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 4 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. »
2° ) de prononcer la liquidation de l’astreinte au jour du prononcé de l’ordonnance en application des dispositions de l’article L.911-7 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de la recevoir pour qu’il déposer une demande de titre de séjour, qu’il a été convoqué le 8 janvier 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour ce dépôt sans qu’un récépissé lui soit remis, qu’une décision de refus d’instruction a été prise sur cette demande, laquelle a été contestée, que par une ordonnance du 18 mars 2025, l’exécution de cette décision a été suspendue et une injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail prononcée, qu’il a bénéficié d’une telle autorisation le 25 mars 2025 pour trois mois, que celle-ci n’a jamais été renouvelée, qu’il a saisi à nouveau le présente tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour le prononcé d’une astreinte, qu’il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 9 juillet 2025 qui a fixé l’astreinte à 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, qu’une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 11 juillet 2025, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens, qu’une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a été déposée à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 novembre 2025, qui a porté l’astreinte à 300 euros par jour de retard passé un délai de deux jours et liquider l’astreinte prononcée le 9 juillet 2025 à 6.600 euros, que cette ordonnance n’a pas non plus été exécutée, et qu’il est donc en droit de solliciter la liquidation de l’astreinte à la date de l’ordonnance à prononcer et à ce que celle-ci soit portée à 800 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé n’ayant pas suivi la procédure de demande de renouvellement de récépissé qui lui a été rappelée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sa – Pallix, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2414543) du 18 décembre 2024 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2502171 – 2502571) du 18 mars 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2508258) du 9 juillet 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2514321) du 24 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
les observations de Me Gérard, représentant M. B…, requérant, qui confirme l’absence d’exécution des ordonnances du juge des référés y compris à la date de l’audience ;
les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle l’obligation pour l’intéressé de faire les démarches auprès de la sous-préfecture due Nogent-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 17 décembre 2024 (requête n° 2414543), le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de fixer un rendez-vous à M. B…, ressortissant mauritanien né le 2 février 1984 à Tachout (Région du Guuidimakha), pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de choisir une date de rendez-vous n’excédant pas le délai d’un mois à compter de la même notification. M. B… a été convoqué pour le 8 janvier 2025 et il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission au séjour » mais pas de récépissé de demande de titre de séjour. Par une première requête enregistrée le 15 février 2025, M. B… a demandé au présent tribunal d’annuler la décision de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été opposée et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Toutefois, la veille, soit le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) avait informé l’intéressé qu’il ne lui était pas possible de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, au motif de sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, le 28 janvier 2021, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour divers délits. Par une deuxième requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision et a sollicité du juge des référés, le 22 février 2025, la suspension de son exécution. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance (requête n° 2502171 – 2502571) du 18 mars 2025, qui a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 14 février 2025 portant refus d’instruction, et non rejet, de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… le 8 janvier 2025, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 21 février 2025, et enfin, mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B… s’est vu délivrer, à la suite de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable du 25 mars au 24 juin 2025, mais ce document n’a toutefois pas été renouvelé ensuite, malgré les demandes de l’intéressé en ce sens. Considérant que le préfet du Val-de-Marne n’avait pas dès lors totalement exécuté l’injonction qui lui avait été faite à l’article 4 de l’ordonnance du 18 mars 2025, M. B…, le 13 juin 2025, (requête n° 2508258) a saisi le juge des référés d’une requête sur le fondement de L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2025 soit modifiée en fixant notamment une astreinte à la charge de l’Etat pour l’exécution de l’injonction de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 9 juillet 2025 qui a, d’une part, enjoint à la délivrance d’un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours, d’autre part, fixé à 150 euros par jour de retard l’astreinte afférente à cette injonction et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros à verser au conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B… s’est vu délivrer, à la suite de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle qui était valable du 11 juillet au 10 octobre 2025, qui n’a pas à son tour été renouvelée, malgré les demandes que l’intéressé a adressées à cette fin par courriel à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne les 10 septembre et 1er et 3 octobre 2025. M. B… a donc saisi une troisième fois, le 3 octobre 2025 (requête n° 2514321), le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative par une requête à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 novembre 2025, qui a porté à 300 euros par jour de retard l’astreinte prononcée pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour passé un délai de deux jours. L’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 juillet 2025 a été liquidée pour sa part pour la période du 11 octobre au 24 novembre 2025, à hauteur de la somme de 6.600 euros. À cet égard, le juge des référés a constaté que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait utilement faire état d’un usage abusif de la voie contentieuse par le requérant au motif que celui-ci n’aurait pas pris de rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne comme le prévoit la procédure applicable, dès lors que l’article 4 de l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025, lui imposait de renouveler spontanément l’autorisation provisoire de séjour, au plus tard, dans les huit jours précédant son expiration.. Cette quatrième ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis. Par une quatrième requête présentée le 29 novembre 2025, M. A… B… demande donc au juge des référés de modifier une nouvelle fois le dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2025 en portant notamment à 800 euros l’astreinte journalière pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de liquider une nouvelle fois l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée par les ordonnances des 9 juillet et 24 novembre 2025, après le 10 octobre 2025. Dans ces conditions, et ainsi qu’il l’a été déjà précisé dans l’ordonnance du 24 novembre 2025, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne saurait utilement faire état d’un usage abusif de la voie contentieuse par le requérant au motif que celui-ci n’aurait pas pris de rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne comme le prévoirait la procédure applicable, dès lors que l’article 4 de l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025, lui imposait de renouveler spontanément l’autorisation provisoire de séjour de l’intéressé, lequel, au surplus, avait pris soin de formuler une telle demande de renouvellement plusieurs fois avant l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, il y a lieu de porter le taux de l’astreinte prononcée le 24 novembre 2025 à la somme de 400 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours après la notification de la présente ordonnance..
Sur ls conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 24 novembre 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 27 novembre 2025 et qu’elle n’a été pas exécutée à la date de la présente ordonnance, le préfet soutenant ne pas avoir été saisi d’une demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour par M. B… alors que ce dernier établit en tout état de cause le contraire.
Par suite, le requérant est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à demander la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 24 novembre 2025 pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2025, soit pour une durée de 33 jours, soit la somme de 9 900 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le taux de l’astreinte prononcée à l’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2025, tel que modifié par les ordonnances des 9 juillet et 24 novembre 2025 est porté à 400 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 9 900 euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 novembre 2025
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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