Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2300074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 13 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Barbero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vaujours a ordonné les mesures conservatoires visant à faire cesser le danger imminent représenté par le bâtiment situé 96, rue de Meaux à Vaujours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été adopté au vu d’un rapport d’expertise dépourvu de caractère contradictoire dès lors qu’il n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise ;
- il n’a eu connaissance des opérations d’expertise que deux jours après la rédaction du rapport de l’expert ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de péril imminent, alors que la commune a pris un arrêté le même jour prononçant la main levée partielle des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Vaujours, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête visant à ce que le tribunal constate que la procédure n’a pas été respectée et que la grange ne présente pas de péril imminent sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée à la même date, dans les conditions prévues aux articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Hebert, représentant la commune de Vaujours.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un chantier en cours, la commune de Vaujours a été alertée par l’entreprise de travaux d’un risque d’effondrement d’une grange située sur une parcelle A2382, à Vaujours, dont M. B… est propriétaire. La commune a engagé une procédure de péril imminent en saisissant le tribunal administratif d’une demande de désignation d’un expert. Celui-ci, désigné par une ordonnance du 18 novembre 2022, a rendu son rapport le 23 novembre suivant. Au vu des conclusions de ce rapport, la commune de Vaujours a pris, le 25 novembre 2022, un arrêté ordonnant des mesures conservatoires afin de faire cesser le danger imminent présenté par la grange de M. B…, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ». Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». A cet égard, l’article R. 531-1 de ce code prévoit que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut (…) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Vaujours a informé M. B…, par un courrier du 17 novembre 2022, de la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert dans les conditions prévues par les dispositions précitées, et lui a communiqué, par un bordereau du 18 novembre 2022, une copie de la requête par laquelle elle a saisi le juge. M. B… ne conteste pas sérieusement avoir reçu ces courriers, qui mentionnent une adresse de domiciliation correcte et qu’il produit d’ailleurs à l’instance. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles la commune de Vaujours a sollicité la désignation d’un expert, alors que l’état du bâtiment litigieux avait conduit à l’interruption du chantier voisin le 17 novembre 2022, il n’est pas établi que M. B… aurait été privé de la possibilité de participer aux opérations d’expertise, qui ont donné lieu à une visite sur les lieux le 21 novembre 2022 et à la rédaction du rapport le 23 novembre suivant. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été rendu au vu d’une expertise dépourvue de caractère contradictoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté (…) par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ».
Dans son rapport du 23 novembre 2022, l’expert judiciaire relève que la grange de M. B… présente un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens, en raison d’un risque important d’effondrement du pignon ouest pouvant entrainer la charpente et la toiture de l’ouvrage.
Pour prévenir ce risque d’effondrement, l’expert préconise la mise en place d’un périmètre de sécurité, un soutènement par étais et l’arasement de la partie haute du pignon. Si, pour contredire les constatations de l’expert judiciaire, le requérant se prévaut du compte-rendu de visite réalisé à sa demande le 1er décembre 2022 par un architecte, il ressort de ce document que le bâtiment litigieux présente des fissures nombreuses et traversantes, susceptibles d’entrainer l’effondrement de la toiture et de tout plancher de la grange. L’auteur de ce compte-rendu se réfère aux conclusions du rapport d’expertise, entérinant au moins les mesures conservatoires proposées et, sans véritablement remettre en cause le diagnostic et les solutions préconisées par l’expert, se borne à conseiller au propriétaire de s’attacher les services d’un avocat en vue de convenir avec la commune de la réalisation des travaux nécessaires « dans des délais raisonnables et tenables par le maître d’ouvrage ». Le rapport réalisé le 10 juillet 2023 par un bureau d’études à la demande de M. B… confirme l’existence de fissures affectant la structure du bâtiment, qui sont qualifiées d’inquiétantes, en raison notamment d’un risque important de chute d’éléments de charpente, et d’effondrement au moins partiel d’ici six mois à trois ans en l’absence d’action préventive. Ni le compte-rendu, ni le rapport du bureau d’études, produits par M. B… ne sont de nature à démontrer que le diagnostic de l’expert judiciaire et les prescriptions de l’arrêté attaqué n’auraient plus d’actualité à la date du présent jugement. Si le requérant se prévaut encore de l’arrêté du 25 novembre 2022 prononçant la main levée partielle de l’interruption des travaux du chantier en cours aux abords de la grange, la commune de Vaujours, répondant aux recommandations de l’expert, a autorisé la poursuite du chantier sous réserve de respecter plusieurs mesures, notamment la mise en place d’un périmètre de sécurité, afin de prévenir des risques représentés par ce bâtiment. Dans ces conditions, il ne ressort aucunement de cet arrêté de main levée partielle que la grange ne représenterait plus aucun danger. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Vaujours qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Vaujours de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Vaujours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vaujours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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