Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme D… C… A…, épouse B…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 14 octobre 2025.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante mexicaine née le 23 juillet 1982, a bénéficié d’une carte de résident du 13 novembre 2014 au 12 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, la requérante, épouse d’un conjoint français, disposait d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 12 novembre 2024. Mme C… A… est également mère de deux jeunes enfants français nés en 2016 et 2022 à Paris et scolarisés respectivement dans un établissement scolaire et un établissement d’accueil du jeune enfant. Elle justifie également résider à la même adresse parisienne que son conjoint et ses enfants, en produisant notamment une attestation de son fournisseur d’énergie, son attestation de droits à l’Assurance maladie ainsi que son dernier avis d’imposition et de taxe foncière qui font tous état de la même adresse commune. Enfin, Mme C… A… justifie travailler à temps complet en tant que « Visuel Merchandiser » en produisant à l’instance son contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 juin 2019 ainsi que son dernier avis d’imposition. Dans ces circonstances, et alors que le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’oppose aucune circonstance tirée de ce que la présence en France de l’intéressée porterait une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale, Mme C… A… est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme C… A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement de la carte de résident de Mme C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement de la carte de résident de Mme C… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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