Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2219428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit faute de mention de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et entachée de défaut d’examen du dossier faute de mentionner que son fils cadet est mineur, né en France où il a toujours été scolarisé et qu’il a sollicité la reconnaissance de sa nationalité française, ni ses conséquences sur ses deux enfants, dont l’aîné est majeur, leur présence en France, ni l’ancienneté de son séjour et son insertion en France et l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a jamais été transmis ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir examiné sa situation au regard de ce premier article alors que compte tenu de son état de santé, il a toujours droit à un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la poursuite de la scolarité de ses enfants en France, de l’absence de menace à l’ordre public résultant de son comportement depuis sa dernière condamnation pénale, de la circonstance que ses deux enfants vivent à son domicile et qu’il les prend en charge matériellement et financièrement, et qu’il vit en France depuis 22 ans sous couvert de titres de séjour « vie privée et familiale » depuis 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 juillet 1967 au Ghana dont il est un ressortissant, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour « soins », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent le refus de séjour qu’il prononce. Il en résulte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la signature du requérant figurant au bas de l’avis de la commission du titre de séjour que cet avis a été transmis au requérant, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, de sorte que le moyen tiré du défaut de cette transmission, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées au motif notamment que l’intéressé a été condamné, le 25 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Paris, à un an d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants commis entre septembre 2019 et mars 2020. Contrairement à ce que soutient M. B, ces faits présentent, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisamment récent pour qu’il doive être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Il en résulte qu’en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent parmi celles visées par les dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si M. B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations et dispositions précitées et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il ne justifie pas de la réalité de sa vie familiale en France dès lors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il a déclaré vivre séparé de son épouse ni de ses liens avec ses enfants résidant en France, dès lors qu’il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il vivrait avec eux et les prendrait en charge « matériellement et financièrement ». S’il invoque l’ancienneté de son séjour et son insertion dans la société en France, cette dernière est contredite par les multiples condamnations pénales figurant à son casier judiciaire, produit par le préfet de police à l’appui de son mémoire en défense, dont la dernière pour des faits récents à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme non fondés.
8. En cinquième et dernier lieu, M. B ne saurait invoquer utilement l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il n’a pas présenté de demande et au regard duquel le préfet de police ne s’est pas prononcé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHE La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2219428 /1-1
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