Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2416300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Labarre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée d’un an, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Angers et lui a interdit de sortir du département de Maine-et-Loire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit s’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle à la date du jugement à intervenir ou si elle a été rejetée, en application de ce dernier article.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il a exercé plusieurs emplois pendant cette période, que la plus grande partie de sa famille, dont sa mère, réside en France ; il est le père d’une enfant française et a eu des difficultés à concilier les contraintes des emplois qu’il exerçait avec l’exercice de son droit de visite auprès de sa fille, placée à l’aide sociale à l’enfance depuis sa naissance ; il a contribué à l’éducation et à l’entretien de son enfant à hauteur de ses ressources ; sa propre mère a un droit d’accueil de cette enfant deux samedis par mois à son domicile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la suspension de son droit de visite auprès de sa fille par un jugement en assistance éducative n’est que temporaire ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- n’est pas suffisamment motivée au regard des éléments de sa vie personnelle, des garanties de représentation dont il dispose et de l’absence de menace à l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une réelle menace à l’ordre public ;
- il ne peut être fait exécution de la mesure dès lors qu’il doit se tenir à la disposition des forces de l’ordre et de la justice ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de Maine-et-Loire s’est cru en situation de compétence liée ;
La décision portant assignation à résidence et présentation au commissariat d’Angers :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 17 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au renvoi des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’un an, et en tant qu’elles s’y rattachent, les conclusions à fin d’injonction et la demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant une formation collégiale et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il demande une substitution de base légale et de motif de la décision refusant un délai de départ volontaire, en faisant valoir que cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 3 ° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que le requérant s’est maintenu irrégulièrement plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 2 février 1993, est entré en France le 13 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour pour visite touristique. Après l’expiration de la durée de validité de son visa, il a formé le 15 novembre 2019 une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 avril 2020, confirmée par un arrêt du 30 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 3 mars 2021 et a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour d’un an, renouvelé jusqu’au 5 septembre 2023. Il n’a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour et s’est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. B… a été placé en garde à vue le 4 mai 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a édicté le même jour, le 4 mai 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un arrêté l’assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 29 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a dit qu’il n’y avait plus lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté les conclusions de la requête contre l’arrêté du 4 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2024 portant assignation de résidence pour une durée d’un an. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2024 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » L’article L. 732-1 de ce code prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 mai 2024 assignant à résidence M. B… dans le département de Maine-et-Loire pour une durée d’un an vise les textes applicables, mentionne que M. B… ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité et relève que l’intéressé n’a fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à une obligation de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ni n’a invoqué l’existence d’une activité qui serait particulièrement affectée par cette sujétion. Il ressort de ces éléments que la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée.
En second lieu, M. B…, qui réside à Trélazé, commune qui fait partie de la couronne d’Angers Loire Métropole, est assigné dans le département de Maine-et-Loire et doit se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Angers. Il soutient que la mesure contestée n’est pas proportionnée dès lors qu’il ne dispose pas de véhicule et doit également se tenir à la disposition des services de police et de la justice dans le cadre de la procédure pénale en cours. Les éléments invoqués ne sont pas de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs il n’établit pas davantage que ces obligations seraient incompatibles avec celles résultant de son contrôle judiciaire. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2024 portant assignation à résidence, présentées par M. B…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’assignation à résidence et la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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