Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2513631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’elle fait état d’éléments sérieux de nature à justifier de son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 13 novembre 1954, déclare être entrée en France le 3 décembre 2024 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande, déposée le 22 janvier 2025, a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 juillet 2025 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 novembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 3 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… compte tenu des éléments à sa disposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme A…, entrée en France un an avant l’intervention de l’arrêté attaqué, se prévaut de son état de santé ainsi que de la présence à ses côtés de son fils et de l’épouse et des enfants de celui-ci, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’autres attaches familiales. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que son éloignement à destination du Kosovo l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’en outre, la demande d’asile qu’elle a déposée a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’absence de liens stables de l’intéressée en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée un an auparavant et l’absence de menace pour l’ordre public, ainsi que d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, dès lors que l’interdiction de retour a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du même code.
En sixième lieu, pour les motifs indiqués aux points 4 et 9, Mme A…, dont le séjour en France est aussi bref que récent et qui n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête autre que l’attestation de sa demande d’asile, n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le 7 novembre 2025, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, le recours formé par Mme A… contre la décision du 2 juillet 2025 de l’OFPRA, la requérante ne peut bénéficier de l’application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et solliciter utilement la suspension de la décision d’éloignement en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 décembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bouthors et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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