Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) en cas d’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réinstruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En réponse à la demande de communication adressée par le tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 11 juin 2025 le rapport médical et les autres pièces au vu desquels il a rendu un avis le 2 avril 2024 sur la situation de Mme B, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 23 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 mars 1961 est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 29 mai au 25 novembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2018, et la Cour nationale du droit d’asile a donné acte le 3 novembre 2021 du désistement du recours formé par l’intéressée. Le 5 novembre 2019, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7), 2ème alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en invoquant son état de santé. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle conteste la régularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII dont la préfète se prévaut pour fonder sa décision de refus de séjour, Mme B n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la circonstance que la date de cet avis, produit en défense, ne soit pas expressément mentionnée dans les termes de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’une part, Mme B, ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
6. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l’espèce, la préfète du Rhône a repris à son compte les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 2 avril 2024 et a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B en se fondant sur les motifs tirés de ce que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a expressément levé le secret médical, souffre de troubles anxieux et dépressifs, de polyarthroses et d’ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique nécessitant des entretiens psychiatriques et la prise d’un traitement médicamenteux. Si la requérante conteste l’avis du collège des médecins en faisant valoir que les médicaments dénommés Alprazolam et Zopiclone ne ressortent pas dans les résultats de sa recherche effectuée sur le site internet « Pharmanet » permettant d’établir qu’ils sont disponibles en Algérie, il ressort toutefois des éléments produits par l’OFII dans son mémoire que d’autres molécules de la même famille sont disponibles en Algérie, pays dont le système de santé permet par ailleurs la prise en charge de l’ostéoporose, des affections inflammatoires ostéo-articulaires ainsi que le suivi psychiatrique des patients. Mme B n’apportant ainsi pas d’éléments de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu et commis une erreur manifeste d’appréciation des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire le 4 septembre 2016 à l’âge de 55 ans après avoir vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. Si Mme B se prévaut de son état de santé et de la présence en France de sa fille, majeure et en situation régulière chez laquelle elle vit, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, en l’absence de tout autre élément de nature à établir une insertion particulière, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, compte tenu des motifs retenus au point 10, en absence de toute argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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