Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 avr. 2024, n° 2301788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme G… LAULHE, représentée par Me Raynaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise médicale, par un autre expert, en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale et de l’intervention chirurgicale pratiquée le 1er février 2018 au centre hospitalier de la Côte Basque au contradictoire de cet établissement, du Dr. F… D… ayant pratiqué l’intervention, de la caisse primaire d’assurances maladie de Bayonne et de la mutuelle de santé Mgen ;
2°) de condamner le Dr D… et le Centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 1 200 € au titre de ses frais de justice et aux dépens.
Elle soutient qu’une nouvelle expertise est nécessaire car l’expert désigné, le Dr E…, n’aurait pas pris en compte les données acquises de la science en affirmant que « le diagnostic de lymphome ne pouvait être affirmé sur les deux prélèvements histologiques préalables à l’intervention » et que les conclusions dudit expert seraient lacunaires, notamment en ce qui concerne le taux d’IPP retenu pour la dyspnée, lequel n’aurait pas été évalué correctement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par Me Lhomy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme LAULHE la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme LAULHE était assistée d’un médecin conseil lors des précédentes opérations d’expertise et avait tout loisir de présenter ses observations à l’expert précédemment désigné, notamment lors de l’établissement du pré-rapport.
- la demande de contre-expertise est inutile et n’est pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties mises en cause, le Dr D…, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bayonne et la mutuelle de santé Mgen, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le rapport d’expertise n° 2000310 du Dr E…, reçu au greffe le 17 mai 2021 et l’entier dossier de l’instance.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité d’une nouvelle expertise :
1. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise ayant pour but une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, d’un rapport d’expertise déjà réalisé, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Mme LAULHE qui a subi le 1er février 2018 une thyroïdectomie totale, s’est plainte dans les suites de cette opération de dysphonie et de troubles de la déglutition, ayant justifié une nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 25 octobre 2018. Estimant, qu’elle a été victime, d’une part, d’une erreur de diagnostic, d’autre part, d’un geste médical fautif à l’occasion de la première opération, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande d’expertise, dans la perspective d’une action en responsabilité ultérieure. Par une ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le docteur E…. Ce dernier a déposé son rapport le 28 avril 2021, au terme duquel il écarte notamment l’erreur de diagnostic et le geste médical fautif. Mme LAULHE demande au juge des référés par la présente requête que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
3. Mme LAULHE qui entend remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure de référé qu’elle a précédemment engagée, soutient, d’une part, que le premier expert n’aurait pas pris en compte les données acquises de la science en affirmant que « le diagnostic de lymphome ne pouvait être affirmé sur les deux prélèvements histologiques préalables à l’intervention » et que ses conclusions seraient lacunaires, notamment en ce qui concerne le taux d’Ipp retenu pour la dyspnée, d’autre part que le praticien ayant pratiqué l’intervention a bien commis une maladresse fautive. Toutefois, elle se borne à contester les appréciations ainsi portées par l’expert sans produire d’éléments médicaux de nature à remettre sérieusement en cause ces conclusions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’expert a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées et qu’il a justifié des raisons pour lesquelles il a notamment écarté les « fautes » invoquées. Si elle fait également valoir que le taux d’IPP a été sous-évalué par l’expert en raison de l’absence d’examen de son souffle, elle n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue, alors qu’elle était assistée d’un médecin conseil au cours des opérations d’expertise, avoir sollicité des examens médicaux complémentaires. Dans ces conditions, la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par Mme H… ne revêt pas, en l’état de l’instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme LAULHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Côte Basque sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… LAULHE, au centre hospitalier de la Côte Basque, au Dr F… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne et à la mutuelle Mgen.
Fait à Pau, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. Richer
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