Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2509840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC) au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de communication du dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge a pour effet de retarder la mise en œuvre du processus pouvant conduire à une éventuelle régularisation de sa situation, ce qui entraîne nécessairement des conséquences sur sa situation personnelle et notamment sur son droit de se maintenir en France et les droits qui y sont afférents ;
- la mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie de recours afin d’obtenir le dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, qui est indispensable à la poursuite des démarches pour l’obtention de son titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2025 et le
12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. C… a obtenu satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du réexamen de sa situation, à la suite du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour, M C… a confirmé sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 9 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il résulte de l’instruction que le 11 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de communication du dossier et transmis le kit médical à l’intéressé par le biais de son compte ANEF. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que le requérant soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Berry.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Berry, sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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