Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er avr. 2025, n° 2501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. C D, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il porte refus de titre de séjour et remise aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; sa motivation est stéréotypée ;
— il méconnait l’article L. 5221-5 du code du travail ;
— il méconnait l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 dit code frontières Schengen car il est présent en France depuis moins de 3 mois dès lors qu’il en est sorti le 8 janvier 2025 pour y revenir le 5 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd ;
— les observations de Me Akpo, substituant M A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 11 juin 1985, est titulaire d’un titre de séjour italien valable du 20 avril 2021 au 1er mars 2026. Il est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour la dernière fois le 5 février 2025. Il a été interpelé pour conduite d’un véhicule sans document l’y autorisant. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016, donné délégation à M. E B, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, tout d’abord, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a motivé son arrêté en droit en visant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 311-1, L. 621-1 à L. 621-7, L. 623-1, L. 722-4 , L. 722-10 et R. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention de Schengen du 19 juin 1990, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 41 et le règlement (UE) 2016-399. Ensuite, le préfet a motivé en fait son arrêté par le fait que M. D séjournait en France depuis plus de 3 mois et y travaillait sans y être autorisé. Pour contester sa présence irrégulière sur le territoire français, M. D fait valoir qu’il était entré en France pour la dernière fois le 5 janvier 2025 et apporte à l’appui de cette allégation la copie d’un billet d’avion de Bamako au Mali vers la France via Casablanca ainsi que le tampon apposé sur un passeport. Toutefois, M. D n’établit pas que les pages du passeport apportées au dossier seraient celle de son passeport et il ressort de la lecture du titre de séjour italien du requérant qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie. En outre, M. D ne conteste pas ne pas avoir fait état de liens particuliers en France. Par suite, M. D n’établit pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ni que sa motivation serait stéréotypée et que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet de la Gironde pouvait sans commettre d’erreur de droit motiver sa décision décidant sa remise aux autorités italiennes en indiquant notamment que M. D exerçait en France une activité professionnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, comme il a été dit au point 3, M. D, qui bénéficie de la protection subsidiaire en Italie depuis 2021, ne démontre pas être rentré en France pour la dernière fois le 5 février 2025 via le Mali, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501017
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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