Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2501798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Battaglia et Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle l’école de management (EM) Normandie Business School a rejeté son recours gracieux et l’a déclaré définitivement non diplômé du programme grande école, ainsi que la décision du 14 décembre 2023 du jury de diplomation et celle du 15 décembre 2023 de l’école lui indiquant qu’il ne sera pas diplômé ;
2°) d’enjoindre à l’EM Normandie Business School de réunir à nouveau le jury d’examen afin qu’il se prononce sur l’obtention de son diplôme de Master, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’EM Normandie Business School une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où les modalités de contrôle des connaissances sur lesquelles elle se fonde n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque publicité ;
- les dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait quant à sa note de mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2025 et 9 mars 2026, l’association EM Normandie Business School, représentée par la SCP Coblence avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EM Normandie Business School soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation des décisions des 14 et 15 décembre 2023 sont irrecevables compte tenu de l’appréciation souveraine portée par un jury d’examen ;
- elle sollicite la substitution de l’article 4.2 du règlement de scolarité au paragraphe 12 du guide du mémoire de fin d’études 2022-2023 au titre de la base légale fondant la décision attaquée du 7 février 2025 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été averties par courrier du 4 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courriel du 15 décembre 2023, celui-ci ne présentant pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charlery, pour l’EM Normandie Business School.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 28 octobre 1995, a intégré, après l’obtention de son baccalauréat en 2016, l’EM Normandie Business School du Havre, au sein de son programme grande école. L’intéressé a validé les quatre premières années de son cursus ainsi que le premier semestre de sa deuxième année de master. Mais, à la fin de l’année 2020, à la suite du deuxième confinement, il a rencontré des difficultés de santé. Il a été contraint de solliciter un report de date pour rendre son mémoire de fin d’études, report qu’il a obtenu le 8 juillet 2021. Au cours de l’année 2022, ses problèmes de santé étant persistants, M. B… a obtenu un second report de date. L’intéressé a rendu son mémoire de fin de scolarité en juin 2023. Il s’est vu accorder la note de 9/20. Le 15 décembre 2023, il a été informé par un courriel de l’EM Normandie Business School qu’à la suite du jury de diplomation qui s’est tenu le 14 décembre 2023, il ne serait pas diplômé du programme grande école grade de master de l’EM Normandie Business School. Le 21 janvier 2025, M. B… a adressé un recours gracieux au président de l’école. Ce recours a été rejeté le 7 février 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025, ainsi que les décisions des 14 et 15 décembre 2023 refusant de le diplômer.
2. En premier lieu, aux termes du huitième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. » Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : « I. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / (…) 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; (…) »
3. D’une part, si M. B… soutient n’avoir pas eu connaissance du guide du mémoire de fin d’études 2022-2023 sur lequel se fonde la décision attaquée du 7 février 2025, l’EM Normandie Business School établit que ce document a été porté à la connaissance des étudiants et produit une capture d’écran datant du mois de juin 2023, au cours duquel le requérant a remis son mémoire de fin d’études, démontrant que le document en question était à sa disposition sur son espace numérique de travail (ENT).
4. D’autre part, l’EM Normandie Business School fait valoir en défense que la décision attaquée doit être regardée comme fondée, non pas sur le guide du mémoire de fin d’études 2022-2023 mais sur le règlement de scolarité, et plus précisément sur son article 4.2 aux termes duquel : « l’école établit la liste des étudiants proposés à l’obtention du diplôme. Elle mentionnera également les étudiants qui ne satisfont pas aux conditions d’obtention du diplôme et qui se voient accorder un délai qui ne pourra excéder deux ans. » L’établissement, qui est en droit de justifier d’un nouveau fondement juridique à ce stade de la procédure, établit que la décision attaquée pouvait reposer sur ce motif. La substitution de base légale sollicitée ne privant en l’espèce le requérant d’aucune garantie, il y a lieu d’y procéder. M. B… ne soutient pas, y compris dans son mémoire en réplique, que le règlement de scolarité n’a pas été régulièrement porté à sa connaissance. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré du défaut de base légale.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées.
6. En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée est légalement fondée sur l’article 4.2 du règlement de scolarité, le délai de deux ans dont bénéficiait l’étudiant pour obtenir son diplôme étant expiré, M. B… ne peut utilement soutenir que l’EM Normandie Business School a méconnu l’article 14 du guide du mémoire de fin d’études qui prévoit que pour le report et le rattrapage, 100 % de la note repose sur le document final corrigé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent, par suite et en tout état de cause, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 février 2025 et des 14 décembre 2023 et 15 décembre 2023 par lesquelles l’EM Normandie Business School a refusé de le diplômer. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’EM Normandie Business School au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et les conclusions présentées par l’EM Normandie Business School au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’EM Normandie Business School.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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