Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2403580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article R. 5221-24 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, a sollicité, le 18 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Le requérant a été informé sur son compte personnel de la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) de la décision du 24 février 2024 clôturant sa demande. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ». L’article R. 5221-18 du même code prévoit : « En cas d’accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d’une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 5221-24 de ce code : « L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
L’accord franco-tunisien renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
M. C… justifie tout d’abord être entré en France sous couvert d’un visa D en qualité de travailleur saisonnier valable du 10 juin 2023 au 8 septembre 2023, et avoir déposé sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier le 18 juillet 2023. L’intéressé établit également être détenteur d’une autorisation de travail délivrée par la société Amandes de la méditerranée le 10 mai 2023 pour un emploi saisonnier d’une durée de trois mois à compter du 1er juin 2023. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger doive disposer d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois pour obtenir le titre de séjour sollicité, ainsi qu’il lui a été opposé par la décision attaquée. Par suite, le préfet ne pouvait légalement refuser à M. B… le titre de séjour sollicité pour ce motif sans méconnaître les dispositions précitées du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » à M. C… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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