Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2302420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vignes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 001,95 euros ;
2°) d’enjoindre à la MSA de lui accorder une remise totale de dette et de lui restituer les sommes déjà prélevées ;
3°) de mettre à la charge de la MSA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la MSA conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 mai 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 13 mai 2025, transmis par « Télérecours », et dont son conseil a accusé réception le 23 mai suivant dans cette application, M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. A doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées-Sud.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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