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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2529598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sur le territoire de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence matérielle et territoriale ;
- la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait au regard notamment des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet de police a retenu une adresse dans le département de la ville de Paris tout en visant sa résidence à Gagny en Seine-Saint-Denis ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller,
les observations de Me Vinot substituant Me Djemaoun, qui rappelle les moyens soulevés dans les écritures ;
les observations de Me Vo pour le préfet de police de Paris, qui fait valoir que l’assignation à résidence est justifiée par l’interdiction du territoire prononcée le 9 juin 2021 par la cour d’appel de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité guinéenne, né le 31 décembre 1996, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire à la suite de sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement sans possibilité d’aménagement pour des faits d’usage illicite, de détention, de transport, de cession et d’acquisition de crack en état de récidive légale, par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de police a fixé le pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire. Par un jugement n° 2418597 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 24PA03805 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel a annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif, et rejeté la demande présentée par M. C… A… devant le tribunal administratif de Paris.
Par des arrêtés des 6 et 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris a placé M. C… A… en rétention administrative. Par une ordonnance rendue le 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Paris a ordonné sa libération.
Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de police de Paris a assigné à résidence M. C… A… sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par le présent recours, M. C… A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 732-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. C… A… a été assigné à résidence dans la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter les mardi, jeudi et dimanches entre 11h et midi au commissariat de police du 12e arrondissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et ainsi d’ailleurs que le relève l’arrêté contesté, l’intéressé réside de manière stable et habituelle dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence dans la ville de Paris au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de police du 12e arrondissement de Paris, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sur le territoire de la ville de Paris.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de M. C… A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Djemaoun la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Djemaoun, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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