Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2501317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 741,12 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête Mme A conteste la décision par laquelle le directeur caisse d’allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 741,12 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir que l’indu litigieux résulte d’une erreur involontaire de sa part et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu’elle est sans emploi et qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge. À supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme A n’apporte toutefois pas suffisamment d’éléments et ne produit, notamment, pas de document justificatif permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette.
5. Par un courrier recommandé du 12 mai 2025, dont elle a accusé réception le 14 mai suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits, et de transmettre à cet effet toutes pièces justificatives utiles. Si l’intéressée a produit une pièce complémentaire, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juin 2025, consistant en des relevés de compte bancaire afférents aux mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025, ces pièces, à elles seules, ne permettent pas d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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