Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2206548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Fontainebleau a rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à la mise en conformité du trottoir des numéros pairs de la rue de la Chancellerie et des points d’apport volontaire s’y trouvant à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du SMICTOM de la Région de Fontainebleau a rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à la mise en conformité du trottoir des numéros pairs de la rue de la Chancellerie et des points d’apport volontaire s’y trouvant à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l’établissement public Château de Fontainebleau a rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à la mise en conformité du trottoir des numéros pairs de la rue de la Chancellerie et des points d’apport volontaire s’y trouvant à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite ;
4°) d’enjoindre à la commune de Fontainebleau, au SMICTOM de la Région de Fontainebleau et à l’établissement public Château de Fontainebleau de mettre en conformité le trottoir des numéros pairs de la rue de la Chancellerie et des points d’apport volontaire s’y trouvant à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge respective de la commune de Fontainebleau, du SMICTOM de la Région de Fontainebleau et de l’établissement public Château de Fontainebleau le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu aux articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2017 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics dès lors que la signalétique des points d’apport volontaire n’est pas conforme, que les points d’apport volontaire ne sont pas accessibles et que le trottoir situé côté pair de la rue de la Chancellerie ne présente pas un cheminement conforme à ces dispositions ;
— elle méconnait le principe de non-discrimination ;
— elle méconnait la liberté d’aller et venir et la liberté de circuler ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le Syndicat mixte intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères (SMICTOM) de la Région de Fontainebleau, représenté par M. B, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’association ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— le SMICTOM n’est pas compétent territorialement pour les faits reprochés ;
— les moyens soulevés par l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Fontainebleau, représentée par M. A conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’association ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de ses conclusions dirigées contre l’établissement public Château de Fontainebleau et maintient le surplus de ses conclusions.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 mars 2024.
Un mémoire, présenté pour le SMICTOM de la Région de Fontainebleau, a été enregistré le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— l’arrêté du 15 janvier 2017 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Hébert, représentant la commune de Fontainebleau et de Me Hautefaye, représentant le SMICTOM de la Région de Fontainebleu.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois courriers en date du 4 mars 2022, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne a saisi respectivement la commune de Fontainebleau, le SMICTOM de la Région de Fontainebleau et l’établissement public du Château de Fontainebleau d’une demande tendant à la mise en conformité de la rue de la Chancellerie, côté numéro pairs et des points d’apport volontaire situés dans cette rue, à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. Par une décision du 22 avril 2022, dont il est demandé l’annulation dans la présente instance, le maire de la commune de Fontainebleau a rejeté cette demande. Le SMICTOM a répondu à la demande par un courrier exprès du 4 mai 2022, dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation même si elle dirige sa requête contre une décision implicite de rejet. Enfin, le silence gardé par la présidente de l’établissement public du Château de Fontainebleau a fait naitre une décision implicite de rejet dont il est également demandé l’annulation.
Sur le désistement partiel :
2. Il ressort du mémoire produit par l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne le 2 septembre 2024 que celle-ci entend se désister de ses conclusions dirigées contre l’établissement public du Château de Fontainebleu. Ce désistement et pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier, lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. // ». Et aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ».
4. La circonstance, à la supposer établie, que la commune de Fontainebleau et le SMICTOM n’ont pas adressé à l’association requérante un accusé de réception de sa demande présentée le 4 mars 2022, aurait pour seul effet de rendre inopposable à l’association le délai de recours contre une décision implicite de rejet née du silence de l’administration. En revanche, elle est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Le moyen tiré de l’absence de transmission d’un tel accusé de réception doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique () est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, pris en application de cet article : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. / () Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés.() La signalétique et les autres systèmes d’information sont accessibles aux personnes handicapées. » Et enfin aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : () 3° Profil en travers. En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. / 4° Traversées pour piétons : Au droit de chaque traversée pour piétons, des » abaissés « de trottoir, ou » bateaux « , sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions du 5° du présent article. La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont conformes au 1° du présent article. () 5° Ressauts. Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein » à un pour trois « . () 9° Signalétique et systèmes d’information, hors signalisation routière. Les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à l’indication des lieux ou à l’information du public peuvent être doublées par un signal sonore. Les informations visuelles sont facilement compréhensibles, lisibles en toutes conditions, y compris d’éclairage, visibles en position debout comme en position assise et contrastées par rapport au fond, tel que précisé en annexe 1 du présent arrêté. Les caractères ont une hauteur de 1,5 centimètre au minimum pour une lecture proche, de 15 centimètres pour une lecture à 4 mètres et de 20 centimètres pour une lecture à 6 mètres. ».
6. D’une part, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne soutient que l’aménagement du côté pair de la rue de Chancellerie, au niveau de points d’apport volontaire, méconnait les dispositions précitées dès lors que le cheminement contient des aspérités et qu’il existe un trottoir en sifflet. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’aménagement du trottoir aux abords des points d’apport volontaire ne remplirait pas les caractéristiques techniques susmentionnés. En particulier, les photographies produites par l’association requérante sont peu circonstanciées et le constat de commissaire de justice du 20 août 2024, qui se borne à faire état de ce que les « pavés présentent des aspérités par endroits », que « la partie supérieure des pavés est bombée », que ceux-ci sont irréguliers et provoquent une « gêne à la marche par endroit », sans fournir de mesures précises permettant d’apprécier la nature de la gêne à la marche, n’est pas de nature à établir les non-conformités alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté s’agissant de ces prétendues non-conformités.
7. D’autre part, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne soutient que l’aménagement du chemin d’accès au point d’apport volontaire n’est pas conforme aux dispositions précitées et ne permet ainsi pas d’utiliser ces équipements, dès lors notamment que la largeur de cheminement n’est pas assez étendue, que le trottoir est en sifflet et que l’espace de retournement n’est pas suffisant. En outre, elle soutient que la signalétique des points d’apport volontaire ne respecte pas non plus ces dispositions et ne permet ainsi pas leur utilisation pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’elles ont pour objet de régir les aménagements liés à la chaine de déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite, de telle sorte que les points d’apport volontaire ne constituent pas des équipements ou des aménagements au sens du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 et pour l’application des dispositions précitées. Ainsi, d’une part, les prescriptions techniques liées à la signalétique, c’est-à-dire aux indications permettant de se déplacer ou de s’orienter, ne s’appliquent pas aux panneaux d’utilisation apposés sur les points d’apport volontaire et, d’autre part, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer aux points d’apport volontaire, alors au surplus qu’il n’est pas contredit que la collecte en porte à porte est maintenue dans la commune. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le SMICTOM a refusé de mettre en conformité avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité les points d’apport volontaire situés rue de la Chancellerie.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que développés aux points précédents, dès lors qu’aucune non-conformité à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite n’est établie, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte au principe de non-discrimination, à la liberté d’aller et venir et de circuler et au principe d’égalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne présentées sur leur fondement.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne le paiement des sommes demandées par la commune de Fontainebleau et le SMICTOM de la Région de Fontainebleau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné du désistement de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne de ses conclusions dirigées contre l’établissement public du Château de Fontainebleau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, à la commune de Fontainebleau, à l’établissement public du Château de Fontainebleau et au Syndicat mixte intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères de la Région de Fontainebleau.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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