Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 28 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de M. B A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 27 janvier et le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a retiré son document de circulation pour étranger mineur, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Lemaire, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2006, est entré en France en 2016 au titre du regroupement familial. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour mineur le 9 septembre 2016 valable jusqu’au 8 septembre 2021, renouvelé du 4 août 2021 au 21 mai 2025. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de Vaucluse lui a retiré son document de circulation pour étranger mineur, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant retrait de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et en particulier son parcours administratif depuis son arrivée en France ainsi que ses antécédents judiciaires. Dès lors, le préfet de Vaucluse, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet, en prenant la décision attaquée, le 25 janvier 2025, alors qu’il avait un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 10 mars 2025, a commis un détournement de procédure pour de dispenser de la saisine de la commission du titre de séjour, ses allégations, assorties d’aucun élément de preuve, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis un tel détournement. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
7. D’une part, si M. A se prévaut d’un document de circulation pour mineur étranger en cours de validité, ce document ne constitue pas un titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait eu un rendez-vous, le 10 mars 2025, avec les services préfectoraux pour l’examen de sa demande de titre de séjourne ne permet pas de considérer qu’une démarche aboutie de demande d’un titre de séjour ait été réalisée. Ainsi à la date de la décision attaquée, le requérant s’était donc maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le fondement de la décision du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être contesté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 4 octobre 2024, par le tribunal correctionnel d’Avignon, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Par ailleurs, le requérant est signalé pour de multiples faits commis entre 2022 et 2024, dont il ne conteste aucunement la matérialité, notamment de violences dans un établissement scolaire suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en 2022, d’outrage et de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique en 2022, d’infraction à la législation sur les stupéfiants en 2024 et de recel de bien provenant de vol avec arme commis en 2024. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A est entré mineur en France en 2016 avec sa grande sœur pour être confié à ses grands-parents selon un acte de kafala établi en Algérie le 12 mars 2012. S’il se prévaut de la présence de ses grands-parents paternels et de sa sœur, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses relations avec ces derniers par la seule production du titre de séjour de sa sœur et de son grand-père ainsi que d’une attestation d’hébergement rédigée par ce dernier le 6 janvier 2025, alors même qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police, le 3 octobre 2024, que ses grands-parents ne le nourrissaient pas et qu’il ne vivait plus chez eux. Il n’établit pas davantage avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. M. A a arrêté sa scolarité en classe de troisième en 2021 et ne produit aucun élément attestant d’une intégration professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents résident en Algérie. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision prise à l’égard d’un ressortissant étranger d’un pays tiers, qui relève du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ainsi évoqué doit dès lors être écarté.
14. En dernier lieu, pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le fait qu’il représentait une menace à l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ne disposant pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le comportement de M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant sur le seul 1° de l’article L. 612-2 précités, cette même autorité a pu légalement refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il ressort de la décision en litige que le préfet de Vaucluse a visé les textes dont il a fait application, en particulier les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a mentionné que M. A ne justifie pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 612-6. Elle précise que M. A, est entré en France à l’âge de 10 ans, qu’il s’est vu délivrer un document de circulation pour mineur étranger, qu’il ne démontre pas d’insertion socio-professionnelle en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement représente une menace à l’ordre public. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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