Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2601761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire ; qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il est porté atteinte à son droit à la formation ; qu’il est placé dans une situation de précarité financière ; qu’en outre, faute de justifier de la régularité de son séjour, il a dû mettre fin à ses études.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée, en vain, au requérant, par un courrier du 22 août 2025.
Vu :
- la requête n° 2601779, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Kamara, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
- les observations de M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, de nationalité guinéenne, né le 1er août 2004 à Conakry (Guinée) déclare être entré sur le territoire français en 2012, à l’âge de huit ans. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 dont il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 10 avril 2025, valable jusqu’au 9 juillet 2025. Le silence du préfet du Val-d’Oise sur la demande de renouvellement de son titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir avoir demandé des pièces complémentaires à M. B… pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne l’établit pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A… B…, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. En premier lieu, la délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
10. En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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