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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2514877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 19 août et 3 septembre 2025, Mme D A, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Kadoch, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
— ils sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2025 portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— et les observations de Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 6 octobre 2000, est entrée en France le 2 mars 2019 munie d’un visa court séjour. Le 7 août 2025, elle a été interpelée pour des faits d’escroquerie. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme B E, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme A et notamment de sa vie privée et familiale en France. La seule circonstance que Mme A est titulaire d’un passeport, contrairement à ce qu’énonce l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’un défaut d’examen suffisamment approfondi de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle mais une mesure de police administrative, qui a notamment pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un ressortissant étranger sur le territoire français. Ainsi, le principe constitutionnel de présomption d’innocence qui ne s’applique qu’à la matière répressive, ne peut être utilement invoqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ".
8. Alors même que Mme A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 et la menace à l’ordre public mais sur le 2° de ce même article, dès lors que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour postérieurement à l’expiration de la durée de validité de son visa portant la mention « étudiant ». Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’ainsi le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens inopérants tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A fait valoir qu’elle réside chez sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle est scolarisée sans discontinuité depuis 2019 et poursuit actuellement ses études en BTS. Toutefois, l’intéressée se maintient depuis l’expiration de son visa court séjour valable du 20 février 2019 au 5 juin 2019 en situation irrégulière, soit environ six ans à la date de la décision contestée. Elle est également majeure et n’établit pas que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable. De plus, si elle soutient entretenir une relation de couple depuis six ans et être suivie médicalement dans le cadre d’un « projet de vie familiale », elle ne l’établit pas et a elle-même indiqué pendant son audition par les services de police être célibataire sans enfant et n’être pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, alors en outre, qu’il n’est pas établi que la mère de Mme A ne pourrait pas rendre visite à sa fille en cas de retour de cette dernière dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2025 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ( ). ».
15. D’une part, ainsi qu’il a été dit, Mme A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français édictée le 8 août 2025, moins de trois ans auparavant.
16. D’autre part, alors même que Mme A soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle détient un passeport ivoirien valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2028, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas présenté ce passeport aux autorités de police lors de son interpellation et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et d’obtenir à cette fin un laissez-passer. Ainsi, il n’est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La requête sera notifiée à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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