Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 septembre 2025, n° 2514877
CAA Versailles 1 septembre 2025
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen suffisant de la situation de M me D A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de présomption d'innocence

    La cour a précisé que la décision ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait

    La cour a jugé que la décision était fondée sur le fait que M me D A s'était maintenue sur le territoire sans titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation irrégulière.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de la première décision ne pouvait être invoquée pour contester la seconde, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que ce moyen était écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de la première décision ne pouvait être invoquée pour contester la seconde, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2514877
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514877
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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