Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 oct. 2025, n° 2502910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Savary, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 août 2024, notifiée le 17 août 2024, par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au SDIS de reconnaître, dans un délai d’un mois et à titre provisoire, l’imputabilité au service de la pathologie dont elle est affectée depuis le 16 mars 2022 et, subsidiairement, de réexaminer sa demande d’imputabilité dans le même délai ;
3°) d’enjoindre également au SDIS de la placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service (CITIS) rétroactivement à compter du 16 mars 2023, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle sera à demi-traitement à compter du 15 mars 2026 et que ses charges ne lui permettront alors pas de subvenir aux besoins de sa famille ;
- la requête en annulation n’est pas tardive ;
- la décision est illégale en ce que le SDIS « a modifié de sa propre initiative et de façon erronée la date de première constatation de la maladie » en retenant le 16 mars 2023 au lieu du 16 mars 2022 ;
- les motifs de la décision sont erronés ou illégaux : l’existence d’antécédents médicaux ne permet pas d’écarter l’imputabilité au service de la pathologie, elle a produit des témoignages quant aux événements ayant causé la dépression réactionnelle dont elle est affectée, son poste aurait dû être aménagé en lui permettant d’avoir quasi-exclusivement recours au télétravail et la découverte du corps d’une collègue, qui s’était suicidée, a participé de sa dépression et présente un lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le SDIS des Landes, représenté par Me Lamouret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux de Mme A… a été réceptionné le 1er octobre 2024, que la convention d’entrée en médiation a été signée le 25 mars 2025, jour de la première réunion, pour une durée de trois mois qui n’a pas été renouvelée ; que la médiation s’est ainsi achevée le 25 juin 2025 de sorte que la requête au fond du 1er octobre 2025 est tardive sans que la requérante ne puisse se prévaloir de sa « lettre de fin de médiation » du 1er octobre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2502907 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Savary pour Mme A… et de Me Lamouret pour le SDIS des Landes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Adjointe administrative de première classe affectée au SDIS des Landes depuis 2003, Mme A… indique qu’elle souffre d’une pathologie psychique constatée pour la première fois le 16 mars 2022 et qu’elle est en arrêt de maladie depuis le 16 mars 2023. Elle a ainsi été placée en congé de longue maladie à compter du 16 mars 2023, position qui a été transformée en congé de longue durée à compter de la même date.
Parallèlement, Mme A… a demandé le 13 mars 2024 la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette « dépression réactionnelle précédée et/ou suivie de manifestations psychosomatiques ». Le 17 avril 2024, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie mais le SDIS des Landes a rejeté cette demande par décision du 2 août 2024. Mme A… a contesté ce refus par un recours gracieux et les parties sont entrées dans un processus de médiation qui n’a finalement pas pu aboutir à un accord.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A… se prévaut de ses charges et de ce que, placée en congé de longue durée jusqu’au 15 mars 2026, elle aura à l’issue épuisé la période de congé à plein traitement. Elle ajoute à l’audience que l’administration n’a pas encore renouvelé son placement en congé de longue durée jusqu’au terme de l’arrêt de travail en cours. Ce faisant, Mme A…, qui ne conteste pas percevoir un plein traitement à ce jour, ne justifie pas d’une atteinte suffisamment imminente à ses intérêts. Au surplus, rien ne permet d’ores et déjà de présumer, alors qu’elle se trouve placée en congé de longue durée afin de recevoir des soins dans la perspective reprendre son activité professionnelle, qu’elle ne sera pas en capacité de le faire en mars 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en suspension et en injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Partie perdante, Mme A… ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le SDIS au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS des Landes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au SDIS des Landes.
Fait à Pau, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
C…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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