Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 mai 2025, n° 2302856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de développement , d'aménagement et de services en environnement et en agriculture du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023, 18 juin 2024 et 2 août 2024, l’association de développement, d’aménagement et de services en environnement et en agriculture du Gers (ADASEA 32), représentée par Me Quentin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande de restitution du crédit impôt-recherche (CIR) au titre de l’année 2022 pour un montant total de 46 369 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de prononcer la restitution du CIR à hauteur de la somme de 46 369 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fait d’exercer une activité sous la forme d’une structure associative ne constitue pas en soi un obstacle au bénéfice du CIR, dès lors qu’elle exerce une activité lucrative de nature industrielle, commerciale ou agricole ;
— elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de son activité lucrative, avec des prestations d’assistance technique et administrative, la réalisation d’études, des actions de formation ;
— ces activités ont un caractère industriel et commercial, et notamment en raison des conditions dans lesquelles elles sont exercées, du fait du personnel et du matériel employé ;
— l’association réalise des opérations de promotion publicitaire et de communication ;
— l’absence d’inscription au registre du commerce n’a aucune incidence sur la réalisation effective d’une activité commerciale, ni sur l’éligibilité au CIR ;
— des prestations de service, notamment intellectuelles, peuvent être qualifiées comme étant commerciales, dès lors qu’elles sont exercées de manière habituelle, qu’elles permettent d’en tirer des bénéfices, qu’elle utilise des moyens humains et matériels importants ;
— au cours de l’année 2021, elle a réalisé une étude de l’incidence des activités humaines sur les espaces naturels et ruraux, une évaluation de l’impact de l’agri-photovoltaïsme sur les systèmes agraires, et une étude des impacts des mesures de gestion écologique ;
— ces efforts de recherche se poursuivent sur plusieurs années pour obtenir à l’issue des conclusions scientifiques représentatives.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le seul critère d’activité lucrative est insuffisant pour bénéficier du CIR, l’association devant exercer une activité de nature industrielle, commerciale, ou agricole ;
— l’association n’est pas inscrite au registre du commerce ;
— elle réalise des activités de nature intellectuelle, et non pas commerciale, industrielle ou agricole ;
— les projets considérés ne présentent aucun indicateur de recherche et s’apparentent à des études techniques préparatoires de faisabilité, qui ne sont pas des opérations de recherche.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de développement, d’aménagement et de services en environnement et en agriculture du Gers (ADASEA 32) participe à la mise en œuvre des politiques publiques territoriales dans les domaines de l’agriculture, de l’aménagement et de l’environnement. Elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour un montant de 46 369 euros au titre de l’année 2022. Par une décision du 4 septembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’ADASEA 32 demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et d’enjoindre à l’administration fiscale de lui accorder le crédit d’impôt recherche demandé.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (). ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts. Il lui appartient donc d’apprécier, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d’examiner si les opérations de recherche apportent une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Ainsi, seules sont éligibles les opérations qui, en raison du caractère novateur des informations mises à jour et de leur rôle déterminant dans le processus de la production d’informations, apportent à la recherche et au développement.
En ce qui concerne l’éligibilité du projet appelé « Etude de l’incidence des activités humaines sur les espaces naturels et ruraux dans le cadre de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser) » :
5. Il résulte de l’instruction et notamment du dossier technique élaboré par la requérante, que ce projet porte sur la caractérisation d’indicateurs spécifiques permettant de développer des méthodologies de suivi, de gestion et de préservation de la biodiversité et des espaces ruraux lorsque ceux-ci sont remis en cause par des aménagements humains. Dans ce cadre, les opérations de recherche menées ont consisté en la recherche et la construction d’indicateurs de suivi et l’élaboration de méthodes de suivi pour évaluer l’impact de l’activité humaine. Selon le dossier technique élaboré par la requérante, le verrou technique de ce projet est lié à l’obtention de mesures pertinentes, fiables et reproductibles réalisées à une échelle de temps étendue sur un territoire donné, au regard des difficultés tenant à l’hétérogénéité des territoires à analyser. Cependant, si ce projet a permis le recueil de données relatives aux habitats, à la faune et à la flore sur la zone d’études et de mettre en évidence leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur et apporte des connaissances utiles sur la spécificité des lieux, les documents produits ne donnent pas de précisions suffisamment détaillées sur l’état de l’art existant et les verrous scientifiques et techniques à lever et ne permettent pas d’établir que l’ADESEA 32 a fait appel, pour ce projet, à des techniques qui n’auraient pas déjà été éprouvées ou qu’elle a apporté aux techniques existantes, au-delà de leur nécessaire adaptation, des améliorations substantielles. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les opérations du projet en cause s’inscrivent dans une démarche de recherche telle que définie à l’article 244 quater B du code général des impôts ou à l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code.
En ce qui concerne l’éligibilité du projet nommé « Evaluation de l’impact de l’agri-photovoltaïsme sur les systèmes agraires » :
6. Il résulte de l’instruction que ce projet vise à proposer différents scenarii de compensation agricole collective pour les territoires impactés par les changements d’usage des terres, en étudiant les conditions de réussite ou d’échec des projets liant agriculture et photovoltaïsme et développer des méthodes d’accompagnement des acteurs concernés. Selon le dossier technique élaboré par la requérante, le verrou technique est lié à l’absence d’étude ou de méthodologie permettant d’évaluer de façon pertinente l’impact de ces installations sur le fonctionnement des systèmes agricoles, en dépit de l’existence d’étude concernant l’impact du photovoltaïsme sur la faune et la flore de territoires déterminés. Cependant, il résulte de l’instruction, notamment du dossier technique, que ce projet n’a pas fait l’objet de protocoles précisément décrits permettant de lever des verrous scientifiques, et que la requérante ne justifie pas de ce que les recherches menées dans le cadre de ce projet auraient apporté des solutions innovantes ou reproductibles. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les opérations du projet en cause s’inscrivent dans une démarche de recherche telle que définie à l’article 244 quater B du code général des impôts ou à l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code.
En ce qui concerne l’éligibilité du projet « Etude des impacts de mesures de gestion écologique » :
7. Il résulte de l’instruction que ce projet porte sur l’évaluation de l’impact des mesures de gestion écologique dans les espaces Natura 2000 en vue de les réajuster et de réactualiser des connaissances sur l’état des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Aux termes du dossier technique établi par la requérante, le verrou technologique de ce projet concerne le développement de méthodes d’évaluation adaptées des mesures de gestions écologiques dans le cadre particulier d’habitats d’intérêt communautaires de larges superficies, compte tenu de l’absence de connaissances sur l’état de conservation des espèces et l’absence de méthodologie reconnue en la matière. Toutefois, ce projet n’a pas fait l’objet de protocoles précisément décrits permettant de lever des verrous scientifiques, et la requérante ne justifie pas de ce que les recherches menées dans le cadre de ce projet auraient apporté des solutions innovantes ou reproductibles. Dès lors, si, au titre de ce projet, l’ADESEA 32 cite deux exemples d’études, portant sur la mise en défense des sites de ponte de la cistule d’Europe et sur l’évaluation des effets d’un retard de fauche sur la végétation favorable à la présence d’insectes, elle n’expose pas en quoi les compétences mises en œuvre ne relèveraient pas d’un savoir-faire commun aux membres de la communauté scientifique et que les méthodes employées seraient nouvelles du point de vue scientifique. Ainsi, alors même que le recueil de telles informations seraient nécessaires au développement de projets, cette activité ne saurait être regardée comme représentant une activité de recherche et développement. Par suite, l’ADASEA 32, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, n’est pas fondée à en demander la restitution au titre de l’année 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés en défense, que les conclusions présentées par la requérante relatives au crédit impôt recherche doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ADASEA 32 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de développement, d’aménagement et de services en environnement et en agriculture du Gers et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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