Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2302736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302736 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury du Master 2 « Marketing et Management des services » de l’université Gustave Eiffel a refusé de valider son année universitaire 2018-2019 ;
2°) d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel de procéder à l’organisation d’un oral de soutenance de son mémoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions postérieures à celles en vigueur lors de l’année universitaire 2018/2019 pour refuser l’organisation d’une nouvelle soutenance de son mémoire ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’éducation et la délibération du 3 mai 2019 de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université Gustave Eiffel ;
— elle méconnait l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 11 mai 2022 par le présent tribunal dès lors qu’il n’a pas été convoqué pour une nouvelle soutenance de son mémoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, l’université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Université Gustave Eiffel de procéder à l’organisation d’un oral de soutenance de son mémoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par une décision du 18 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est inscrit en Master 2 « Marketing et Management des services » au sein de l’université Gustave Eiffel au cours de l’année 2018/2019. A l’issue de la première session d’examen, il a été ajourné notamment du fait de l’obtention de la note de 8,675/20 à l’unité d’enseignement 7 « Mémoire et pratiques professionnelles ». Il a été informé par courrier électronique du 9 décembre 2019 qu’à la suite de la délibération du jury de la 2ème session, il a été déclaré ajourné. Par un jugement n° 2001245 du 11 mai 2022, le présent tribunal a annulé cette délibération et enjoint à l’université Gustave Eiffel de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision. Par une délibération du 27 septembre 2022, le jury du Master 2 « Marketing et Management des services » de l’université Gustave Eiffel a refusé de valider son année universitaire 2018-2019. Par le présent recours, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le désistement partiel :
2. Si dans sa requête, M. B a demandé qu’il soit enjoint à l’Université Gustave Eiffel de procéder à l’organisation d’un oral de soutenance de son mémoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, il a, dans son mémoire enregistré le 4 septembre 2023, expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée à défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 juin 2023, l’université Gustave Eiffel a convoqué M. B à une nouvelle soutenance de son mémoire le 26 juin 2023. M. B s’est rendu à cette convocation puis a été informé, par courriel du 30 juin 2023, de son relevé de notes et de ce que le jury du master 2 avait décidé de prononcer à nouveau son ajournement par une délibération du 28 juin 2023 dont la légalité n’est pas contestée dans la présente instance. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury du master 2 a refusé d’organiser une nouvelle soutenance de son mémoire et l’a ajourné.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel la somme demandée par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Université Gustave Eiffel de procéder à l’organisation d’un oral de soutenance de son mémoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jove Dejaiffe et à l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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