Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 avr. 2026, n° 2603258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. E… C… représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du 16 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lerein, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant cambodgien, né le 21 décembre 1981 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 octobre 2017, a sollicité, le 21 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. D… F…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. C…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de l’intéressé, notamment au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1, ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, ni la durée de séjour en France de M. C…, qui n’est établie qu’à compter du début de l’année 2018, ni la circonstance qu’il a travaillé, à temps plein, comme « employé polyvalent » auprès des sociétés « J&M », « B… 2 (17) » et « M&A… » entre les mois de mai 2019 et février 2023, comme « commis de cuisine » auprès de la Sarl « Meme Viet » au cours du mois de septembre 2023 et comme « aide-cuisinier » auprès de la société « New Tintin » à compter du 1er octobre 2023, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2019 à 2023, que des revenus inférieurs ou équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) et ne fait pas état du soutien de son employeur dans ses démarches en vue de sa régularisation, il ne justifie pas d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. En particulier et contrairement à ce qu’il soutient, il n’exerce pas le métier de « cuisinier », tandis qu’il ne livre pas d’indications précises et probantes sur ses diplômes, formations ou qualifications professionnels en matière culinaire ou dans le domaine de la restauration. De surcroît, il ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet dans l’arrêté attaqué et tiré de ce qu’il « n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire », alors qu’il réside en France depuis plus de huit années. A cet égard, il se borne à produire une attestation du 17 mars 2026 relative à des cours d’alphabétisation à compter du mois de septembre 2025, soit quatre mois avant l’intervention de l’arrêté contesté, tandis que l’attestation du 17 mars 2026 d’une professeure mentionne que « l’acquisition de la langue [française] reste difficile » pour l’intéressé. Les autres attestations produites, établies par des proches au mois de mars 2026, ne permettent pas d’attester d’une insertion sociale significative de M. C… sur le territoire. Par ailleurs, s’il fait état de la présence de son fils aîné en France, né le 7 septembre 2005, entré sur le territoire en 2023 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, qui suit des cours de français et exerce une activité de bénévole, mais qui est en situation irrégulière au regard du séjour, M. C…, âgé de 44 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne démontre, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement, le cas échéant avec son fils majeur, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Cambodge où résident ses deux autres enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Hospitalisation ·
- Titre ·
- Santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Compétence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Danse ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Légalité ·
- Rétablissement ·
- Emploi
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Dégradations ·
- Possession ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.